Art. 29

Contenu recyclé des aimants permanents

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 29 Contenu recyclé des aimants permanents 1.   Au plus tard le 24 mai 2027 ou deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 2, la date la plus tardive étant retenue, toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits visés à l’article 28, paragraphe 1, dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs aimants permanents visés à l’article 28, paragraphe 1, points b), i), ii) et iii), dont le poids total est supérieur à 0,2 kilogramme, met à la disposition du public sur un site internet en libre accès le pourcentage des matières suivantes contenues dans les aimants permanents intégrés au produit qui ont été valorisées à partir de déchets post-consommation: néodyme, dysprosium, praséodyme, terbium, bore, samarium, nickel et cobalt. 2.   Au plus tard le 24 mai 2026, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 38 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles relatives au calcul et à la vérification du pourcentage des matières suivantes contenues dans les aimants permanents intégrés dans les produits visés au paragraphe 1 du présent article qui ont été valorisées à partir de déchets post-consommation: néodyme, dysprosium, praséodyme, terbium, bore, samarium, nickel et cobalt. Les règles de calcul et de vérification spécifient la procédure d’évaluation de la conformité applicable parmi les modules établis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (45), avec les adaptations nécessaires eu égard aux produits concernés. Lorsqu’elle détermine la procédure d’évaluation de la conformité applicable, la Commission tient compte des critères suivants: a) l’adéquation du module au type de produit considéré et son caractère proportionné par rapport à l’intérêt public poursuivi; b) la nature des risques inhérents au produit et la mesure dans laquelle l’évaluation de la conformité correspond au type et à l’intensité du risque; c) lorsque l’intervention d’un tiers est obligatoire, la nécessité pour le fabricant de pouvoir choisir entre des modules d’assurance de la qualité et des modules de certification des produits tels que définis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE. 3.   Après l’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 2 et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission adopte des actes délégués afin de compléter le présent règlement en établissant le pourcentage minimal des matières suivantes valorisées à partir de déchets post-consommation que doivent contenir les aimants permanents intégrés dans les produits visés au paragraphe 1: néodyme, dysprosium, praséodyme, terbium, bore, samarium, nickel et cobalt. Les actes délégués visés au premier alinéa peuvent appliquer différents pourcentages minimaux à différents produits et peuvent exclure certains produits. Ils prévoient des périodes transitoires tenant compte de la difficulté d’adapter les produits concernés par la mesure afin de les rendre conformes aux règles. Le pourcentage minimal visé au premier alinéa est fondé sur une évaluation préalable des incidences, compte tenu: a) de la disponibilité présente ou prévue de néodyme, de dysprosium, de praséodyme, de terbium, de bore, de samarium, de nickel et de cobalt valorisés à partir de déchets post-consommation; b) des informations recueillies conformément au paragraphe 1 et de la distribution relative de la part de contenu recyclé dans les aimants permanents intégrés dans les produits visés au paragraphe 1 mis sur le marché; c) du progrès technique et scientifique, notamment les changements majeurs intervenus dans les technologies des aimants permanents qui ont une incidence sur le type de matières valorisées; d) de la contribution effective et potentielle aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union que permettrait l’établissement d’un pourcentage minimal; e) des incidences possibles sur le fonctionnement des produits comportant des aimants permanents; f) de la nécessité d’éviter des effets négatifs disproportionnés sur les prix des aimants permanents et des produits contenant des aimants permanents intégrés, qui doivent rester abordables. 4.   Lorsque des exigences relatives au contenu recyclé des aimants permanents sont établies dans la législation d’harmonisation de l’Union pour l’un des produits énumérés au paragraphe 1, ces exigences s’appliquent aux produits concernés en lieu et place du présent article. 5.   À partir de la date d’application de l’exigence prévue au paragraphe 1, lorsqu’elles proposent à la vente, y compris en cas de vente à distance, ou qu’elles exposent dans le cadre d’une activité commerciale les produits visés au paragraphe 1, les personnes physiques et morales qui mettent sur le marché ces produits veillent à ce que leurs clients aient accès aux informations visées au paragraphe 1 avant d’être liés par un contrat de vente. Les personnes physiques et morales qui mettent sur le marché les produits visés au paragraphe 1 s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer une confusion chez les clients quant aux informations visées au paragraphe 1. Les exigences énoncées au présent article ne s’appliquent pas aux produits principalement conçus pour des applications dans le secteur spatial et de la défense. 6.   Les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 5 deviennent applicables aux dispositifs d’imagerie par résonance magnétique, aux véhicules à moteur et aux moyens de transport légers qui sont des véhicules réceptionnés par type de catégorie L, cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 2. 7.   Le présent article ne s’applique pas: a) aux véhicules à usage spécial au sens de l’article 3, point 31, du règlement (UE) 2018/858; b) aux pièces, autres que celles du véhicule de base, qui ont fait l’objet d’une réception par type multiétapes des catégories N1, N2, N3, M2 ou M3; c) aux véhicules produits en petite série au sens de l’article 3, point 30, du règlement (UE) 2018/858.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1252:oj#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil