Art. 28

Recyclabilité des aimants permanents

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 28 Recyclabilité des aimants permanents 1.   À partir de deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2, toute personne physique ou morale qui met sur le marché des dispositifs d’imagerie par résonance magnétique, des générateurs d’énergie éolienne, des robots industriels, des véhicules à moteur, des moyens de transport légers, des générateurs de froid, des pompes à chaleur, des moteurs électriques, y compris lorsque les moteurs électriques sont intégrés dans d’autres produits, des lave-linge automatiques, des sèche-linge à tambour, des micro-ondes, des aspirateurs ou des lave-vaisselle veille à ce que ces produits portent une inscription visible, bien lisible et indélébile indiquant: a) si un ou plusieurs aimants permanents sont intégrés dans ces produits; b) dans l’affirmative, si ces aimants permanents relèvent d’un des types suivants: i) néodyme-fer-bore; ii) samarium-cobalt; iii) aluminium-nickel-cobalt; iv) ferrite. 2.   Au plus tard le 24 novembre 2026, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le format de l’inscription visée au paragraphe 1 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. 3.   À partir de deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2, toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits visés au paragraphe 1 dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs aimants permanents des types visés au paragraphe 1, point b), veille à ce qu’un support de données soit présent à l’intérieur ou à la surface du produit. 4.   Le support de données visé au paragraphe 3 est relié à un identifiant unique «produit», donnant accès aux éléments suivants: a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée de la personne physique ou morale responsable ainsi que son adresse postale et, le cas échéant, les moyens de communication électronique par lesquels elle peut être contactée; b) des informations sur le poids, l’emplacement et la composition chimique de chacun des aimants permanents intégrés dans le produit, ainsi que sur la présence et le type des revêtements pour aimants, des colles et des additifs utilisés; c) des informations permettant d’atteindre et de récupérer en toute sécurité tous les aimants permanents intégrés dans le produit, qui comprennent au minimum l’ordre des étapes à suivre, les outils ou les techniques nécessaires pour atteindre et récupérer l’aimant permanent, sans préjudice de la fourniture d’informations aux installations de traitement conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE. 5.   Pour les produits dont les aimants permanents intégrés sont exclusivement contenus dans un ou plusieurs moteurs électriques incorporés dans le produit, les informations visées au paragraphe 4, point b), peuvent être remplacées par des informations sur l’emplacement de ces moteurs électriques, tandis que les informations visées au paragraphe 4, point c), peuvent être remplacées par des informations sur la manière d’atteindre et de récupérer les moteurs électriques, comprenant au minimum l’ordre des étapes à suivre, les outils ou les techniques nécessaires à cet effet. 6.   Concernant les produits visés au paragraphe 3 pour lesquels un passeport de produit est requis en vertu d’un autre acte juridique de l’Union, les informations visées au paragraphe 4 figurent dans ce passeport de produit. 7.   La personne physique ou morale qui met un produit visé au paragraphe 3 sur le marché veille à ce que les informations visées au paragraphe 4 soient complètes, à jour et exactes et restent disponibles pendant une période au moins égale à la durée de vie normale du produit plus dix ans, y compris après une insolvabilité, une liquidation ou une cessation d’activité dans l’Union de la personne physique ou morale responsable. Cette personne peut autoriser une autre personne physique ou morale à agir en son nom. Les informations visées au paragraphe 4 se rapportent au modèle de produit ou, lorsque les informations diffèrent entre les unités d’un même modèle, à un lot ou une unité spécifique. Les informations visées au paragraphe 4 peuvent être consultées par les réparateurs, les recycleurs, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières. 8.   Lorsque des exigences en matière d’information se rapportant au recyclage des aimants permanents sont établies dans la législation d’harmonisation de l’Union pour l’un des produits énumérés au paragraphe 1, ces exigences s’appliquent aux produits concernés en lieu et place du présent article. 9.   Les exigences du présent article ne s’appliquent pas aux produits principalement conçus pour des applications dans le secteur spatial et de la défense. 10.   À compter du 24 mai 2029, le présent article s’applique aux dispositifs d’imagerie par résonance magnétique, aux véhicules à moteur et aux moyens de transport légers qui sont des véhicules réceptionnés par type de catégorie L. 11.   Le présent article ne s’applique pas: a) aux véhicules à usage spécial au sens de l’article 3, point 31, du règlement (UE) 2018/858; b) aux pièces, autres que celles du véhicule de base, qui ont fait l’objet d’une réception par type multiétapes des catégories N1, N2, N3, M2 ou M3; c) aux véhicules produits en petite série au sens de l’article 3, point 30, du règlement (UE) 2018/858. 12.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 38 afin de compléter le présent règlement en fournissant une liste des codes de la nomenclature combinée conformément à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (44) et les descriptions des produits visés au paragraphe 1 du présent article, dans le but de faciliter le travail des autorités douanières en ce qui concerne ces produits et les exigences énoncées au présent article et à l’article 29.
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