Art. 26
Mesures nationales en matière de circularité
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 26
Mesures nationales en matière de circularité
1. Chaque État membre adopte et met en œuvre, au plus tard deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, des programmes nationaux qui comportent, ou dans lesquels il inclue, des mesures visant:
a)
à encourager le progrès technologique et l’utilisation efficace des ressources afin de modérer l’augmentation attendue de la consommation de matières premières critiques dans l’Union;
b)
à promouvoir la prévention des déchets et à accroître le réemploi et la réparation des produits et composants présentant un potentiel pertinent de valorisation de matières premières critiques;
c)
à accroître la collecte, le tri et la transformation des déchets présentant un potentiel pertinent de valorisation de matières premières critiques, y compris les déchets métalliques, et à garantir l’acheminement de ces déchets vers le système de recyclage approprié, afin de maximiser la quantité et la qualité de matières recyclables disponibles en tant qu’intrants pour les installations de recyclage de matières premières critiques;
d)
à augmenter l’utilisation de matières premières critiques secondaires, y compris par le biais de mesures telles que la prise en compte du contenu recyclé dans les critères d’attribution de marchés publics ou des incitations financières à l’utilisation des matières premières critiques secondaires;
e)
à accroître la maturité des technologies de recyclage des matières premières critiques et à promouvoir la conception circulaire, l’utilisation efficace des matières et la substitution des matières premières critiques dans les produits et applications, en prévoyant au minimum des mesures de soutien à cet effet dans le cadre des programmes de recherche et d’innovation nationaux;
f)
à faire en sorte que des mesures soient mises en place pour doter la main-d’œuvre des compétences nécessaires pour favoriser la circularité de la chaîne de valeur des matières premières critiques, y compris des mesures de perfectionnement et de reconversion professionnels;
g)
lorsque des contributions financières doivent être versées par le producteur dans le respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs qui lui incombent en vertu du droit national conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, à promouvoir la modulation de ces contributions financières afin d’inciter à ce que les produits contiennent un pourcentage plus élevé de matières premières critiques secondaires valorisées à partir de déchets recyclés conformément aux normes environnementales pertinentes de l’Union;
h)
à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les matières premières critiques qui sont exportées après avoir cessé d’être des déchets respectent les conditions pertinentes prévues par la directive 2008/98/CE et d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union;
i)
le cas échéant, à soutenir l’utilisation de normes de qualité de l’Union pour les opérations de recyclage des flux de déchets contenant des matières premières critiques.
2. Les programmes visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être intégrés aux plans de gestion des déchets et aux programmes de prévention des déchets, nouveaux ou existants, adoptés en application des articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE.
Les programmes nationaux visés au premier alinéa sont réexaminés cinq ans au plus tard après leur adoption et actualisés si nécessaire.
3. Les programmes visés au paragraphe 1 ciblent en particulier les produits et les déchets qui ne sont soumis à aucune exigence spécifique en matière de collecte, de traitement, de recyclage ou de réemploi en vertu du droit de l’Union. Pour les autres produits et déchets, les mesures sont mises en œuvre conformément au droit de l’Union.
En ce qui concerne le paragraphe 1, points b), c) et d), les programmes visés auxdits points peuvent prévoir, sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’introduction d’incitations financières, telles que des rabais, des récompenses monétaires ou des systèmes de consigne, afin d’encourager la préparation en vue du réemploi et le réemploi des produits présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques, ainsi que la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits.
4. Les mesures nationales visées aux paragraphes 1 et 2 sont conçues en vue d’éviter les entraves aux échanges et les distorsions de concurrence, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5. Les États membres dénombrent séparément, et déclarent, d’une part, les quantités de composants contenant un volume pertinent de matières premières critiques qui ont été récupérés à partir des déchets d’équipements électriques et électroniques et, d’autre part, les quantités de matières premières critiques récupérées à partir de ces équipements.
La Commission adopte des actes d’exécution qui précisent le format et les modalités de cette communication. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.
La première période de communication correspond à la première année civile complète qui suit l’adoption de ces actes d’exécution. Les États membres transmettent ces données lorsqu’ils communiquent à la Commission les données relatives aux quantités de déchets d’équipements électriques et électroniques recyclés, conformément à l’article 16, paragraphe 6, de la directive 2012/19/UE.
6. Dans le cadre de leurs rapports soumis au titre de l’article 45, les États membres fournissent des informations sur l’adoption des programmes nationaux visés au paragraphe 1 du présent article et sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre effective des mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
7. Au plus tard le 24 mai 2025, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir une liste des produits, des composants et des flux de déchets qui sont au moins considérés comme présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques au sens du paragraphe 1, points b) et c).
Pour établir cette liste, la Commission tient compte:
a)
de la quantité totale de matières premières critiques valorisables à partir de ces produits, composants et flux de déchets;
b)
de la mesure dans laquelle ces produits, composants et flux de déchets sont soumis au droit de l’Union;
c)
des lacunes réglementaires;
d)
des difficultés particulières que posent la collecte de produits, composants et flux de déchets et le traitement des déchets qui en sont issus;
e)
des systèmes existants de collecte et de traitement des déchets applicables aux produits, composants et flux de déchets.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.
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