Art. 24
Préparation aux risques des entreprises
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 24
Préparation aux risques des entreprises
1. Au plus tard 24 mai 2025 et dans les douze mois suivant chaque actualisation de la liste des matières premières stratégiques conformément à l’article 3, paragraphe 3, les États membres recensent les grandes entreprises opérant sur leur territoire qui utilisent des matières premières stratégiques pour fabriquer des batteries destinées au stockage de l’énergie et à l’électromobilité, des équipements nécessaires à la production et à l’utilisation de l’hydrogène, des équipements liés à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, des aéronefs, des moteurs de traction, des pompes à chaleur, des équipements pour la transmission et le stockage de données, des dispositifs électroniques mobiles, des équipements pour la fabrication additive, des équipements pour la robotique, des drones, des lance-roquettes, des satellites et des puces avancées.
2. Au moins tous les trois ans et dans la mesure où les informations demandées sont en leur possession, les grandes entreprises visées au paragraphe 1 procèdent à une évaluation des risques de leur chaîne d’approvisionnement en matières premières stratégiques, qui inclut:
a)
une cartographie des endroits où les matières premières stratégiques qu’elles utilisent sont extraites, transformées ou recyclées;
b)
une analyse des facteurs pouvant influer sur leur approvisionnement en matières premières stratégiques;
c)
une évaluation de leurs vulnérabilités aux ruptures d’approvisionnement.
3. Lorsque les informations visées au paragraphe 2 du présent article ne sont pas mises, sur demande, à la disposition des grandes entreprises visées au paragraphe 1 du présent article par leurs fournisseurs, celles-ci peuvent réaliser leur évaluation des risques sur la base des informations publiées par la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 4, ou des informations rendues publiques par un autre moyen, dans la mesure du possible.
4. Si des vulnérabilités importantes aux ruptures d’approvisionnement sont décelées à la suite de l’évaluation des risques visée au paragraphe 2, les grandes entreprises visées au paragraphe 1 s’efforcent d’atténuer ces vulnérabilités, y compris en examinant la possibilité de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement de matières premières ou de substituer les matières premières stratégiques.
5. Les grandes entreprises visées au paragraphe 1 peuvent présenter à leur conseil d’administration un rapport contenant les résultats de l’évaluation des risques visée au paragraphe 2, y compris la source des informations sur lesquelles l’évaluation est fondée, les risques importants éventuellement décelés et les mesures d’atténuation envisagées ou mises en œuvre.
6. Les États membres peuvent exiger des grandes entreprises visées au paragraphe 1 qu’elles présentent à leur conseil d’administration le rapport visé au paragraphe 5 et les demandes d’information mentionnées au paragraphe 3.
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