Art. 22
Déclaration des stocks stratégiques
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 22
Déclaration des stocks stratégiques
1. Dans le cadre de leurs rapports soumis au titre de l’article 45, les États membres communiquent à la Commission des informations sur l’état de leurs stocks stratégiques de matières premières stratégiques. Les États membres ne sont pas tenus de fournir les informations relatives à certains stocks stratégiques lorsque ces informations pourraient porter atteinte à leur défense ou à leur sécurité nationale. Lorsqu’un État membre refuse de fournir de telles informations, il présente un avis motivé.
2. Les informations visées au paragraphe 1 couvrent les stocks stratégiques détenus par l’ensemble des autorités publiques, des entreprises publiques ou des opérateurs économiques qui ont été chargés, par un État membre, de constituer des stocks stratégiques pour le compte de ce dernier et elles incluent au moins:
a)
le niveau des stocks stratégiques disponibles pour chaque matière première stratégique, à un niveau agrégé, exprimé à la fois en tonnes et en pourcentage de la consommation nationale annuelle des matières premières stratégiques concernées, ainsi que la forme chimique et la pureté des matières premières stockées;
b)
l’évolution du niveau des stocks stratégiques disponibles pour chaque matière première stratégique, à un niveau agrégé, au cours des cinq années précédentes;
c)
toute règle ou procédure applicable à la libération, à l’attribution et à la distribution des stocks stratégiques; sauf si partager ces informations met en péril la protection des secrets commerciaux ou des autres informations sensibles, confidentielles ou classifiées.
3. Les rapports, visés au paragraphe 1, peuvent contenir des informations relatives aux stocks stratégiques de matières premières critiques et d’autres matières premières.
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