Art. 21

Obligations d’information en matière de suivi

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 21 Obligations d’information en matière de suivi 1.   Dans le cadre de leurs rapports soumis au titre de l’article 45, les États membres fournissent à la Commission des informations relatives aux projets dans le secteur des matières premières, nouveaux ou existants, menés sur leur territoire et pertinentes au regard de l’article 20, paragraphe 1, point d), y compris une classification des nouveaux projets conformément à la classification-cadre des Nations unies pour les ressources. 2.   Les États membres recensent les principaux opérateurs du marché établis sur leur territoire tout au long de la chaîne de valeur des matières premières critiques et: a) assurent le suivi de leurs activités en étudiant les données publiques accessibles et, au besoin, au moyen d’enquêtes régulières et proportionnées en vue de recueillir les informations nécessaires aux fins du suivi et du test de résistance effectués par la Commission conformément à l’article 20; b) fournissent, dans le cadre de leurs rapports soumis conformément à l’article 45, des informations sur les résultats du recueil d’informations effectué en application du point a) du présent alinéa; c) notifient sans retard à la Commission les événements majeurs susceptibles d’entraver le fonctionnement normal des activités des principaux opérateurs du marché. Les principaux opérateurs du marché peuvent refuser de communiquer les données demandées conformément au premier alinéa, point a), si le fait de partager ces données est de nature à entraîner la divulgation de secrets commerciaux. Ils ne communiquent ces données que dans la mesure où les informations demandées sont déjà en leur possession. Si un principal opérateur du marché refuse de communiquer les données demandées ou prétend qu’elles ne sont pas disponibles, il fournit à l’État membre demandeur les raisons de son refus. 3.   Les États membres transmettent les données recueillies en application du paragraphe 2, points a) et b), du présent article aux instituts nationaux de statistique et à Eurostat aux fins de l’établissement de statistiques conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (42). Les États membres désignent l’autorité nationale chargée de transmettre les données aux autorités statistiques nationales et à Eurostat.
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