Art. 23

Coordination des stocks stratégiques

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 23 Coordination des stocks stratégiques 1.   Au plus tard le 24 mai 2026 et tous les deux ans par la suite, la Commission, sur la base des informations reçues conformément à l’article 22, paragraphe 1, communique au comité: a) une proposition de niveau de référence correspondant à un niveau sûr des stocks stratégiques de l’Union pour chaque matière première stratégique, visé au paragraphe 2 du présent article; b) une comparaison du niveau global des stocks stratégiques de l’Union pour chacune des matières premières stratégiques avec le niveau de référence proposé visé au point a) du présent article; c) des informations sur l’accessibilité transfrontière des stocks stratégiques, à la lumière des règles ou des procédures relatives à la libération, à l’attribution et à la distribution de ces derniers. 2.   La Commission, en tenant compte de l’avis du comité, adopte un niveau de référence correspondant à un niveau sûr de stocks stratégiques de matières premières stratégiques. Ce niveau de référence: a) est exprimé en tant que quantité de matières premières stratégiques nécessaire pour couvrir un certain nombre de jours d’importations nettes journalières moyennes en cas de rupture d’approvisionnement, calculée sur la base du volume des importations effectuées au cours de l’année civile précédente; b) tient compte des informations publiquement accessibles sur les stocks stratégiques détenus par des exploitants privés; c) est proportionné au risque pour l’approvisionnement et à l’importance économique associés à la matière première stratégique concernée. 3.   La Commission, en tenant compte de l’avis du comité, peut émettre des avis à l’intention des États membres: a) en vue d’augmenter le niveau des stocks stratégiques et, s’il y a lieu, les capacités de production, compte tenu de la comparaison visée au paragraphe 1, point b), de la distribution relative des stocks stratégiques existants entre les États membres et de la consommation des matières premières stratégiques par les opérateurs économiques sur leurs territoires respectifs; b) afin de modifier ou de coordonner les règles ou les procédures relatives à la libération, à l’attribution et à la distribution des stocks stratégiques afin d’améliorer l’accessibilité transfrontière, en particulier en cas de besoin pour la production de technologies stratégiques. 4.   Lors de l’élaboration des avis visés au paragraphe 3, la Commission et le comité accordent une importance particulière à la nécessité de maintenir et promouvoir les mesures incitant les exploitants privés, qui dépendent des matières premières stratégiques en tant qu’intrants, à constituer leurs propres stocks stratégiques ou à prendre d’autres mesures pour gérer les risques pour l’approvisionnement auxquels ils sont exposés. 5.   Dans le cadre de leurs rapports soumis au titre de l’article 45, les États membres indiquent, le cas échéant, la manière dont ils ont mis en œuvre ou ont l’intention de mettre en œuvre les avis visés au paragraphe 3 du présent article. 6.   Tant qu’au moins deux États membres ne sont pas inclus au sein d’instances internationales ou multilatérales dans le domaine des stocks stratégiques de matières premières stratégiques, la Commission assure la coordination préalable directement entre les États membres concernés et la Commission ou par l’intermédiaire d’une réunion spécifique du comité. 7.   Les données recueillies sur les stocks stratégiques disponibles de l’Union sont fournies par la Commission aux instances de gouvernance de l’Union chargées de la vigilance en matière de crise ou des mécanismes de gestion des crises pour les matières premières stratégiques concernées. 8.   Ni le présent article ni l’article 22 n’imposent aux États membres une obligation de détenir ou de libérer des stocks stratégiques.
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