Art. 25

Achats communs

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 25 Achats communs 1.   La Commission met en place et gère un système destiné, d’une part, à agréger la demande des entreprises intéressées établies dans l’Union qui consomment des matières premières stratégiques et, d’autre part, à solliciter des offres auprès des fournisseurs en vue de répondre à cette demande agrégée. Sont concernées aussi bien les matières premières stratégiques non transformées que les matières premières stratégiques transformées. 2.   Avant de mettre en place le système visé au paragraphe 1, la Commission procède, après consultation du comité, à une évaluation des incidences attendues du système sur le marché pour chaque matière première stratégique afin d’éviter toute incidence disproportionnée sur la concurrence sur le marché intérieur. 3.   Sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 2, lorsqu’elle met en place et gère le système visé au paragraphe 1, la Commission: a) détermine pour quelles matières premières stratégiques et à quel stade de transformation le système peut être utilisé, en tenant compte, pour les différentes matières premières stratégiques, du risque relatif pour la sécurité de l’approvisionnement; b) fixe les quantités minimales de matières premières stratégiques à demander pour participer au système, sur la base du nombre escompté de participants intéressés et compte tenu de la nécessité de faire en sorte que le nombre de participants demeure gérable, tout en prenant en considération les besoins des PME. 4.   La participation au système visé au paragraphe 3, point b), est ouverte à toutes les entreprises intéressées établies dans l’Union et elle est transparente vis-à-vis d’elles. 5.   Les entreprises de l’Union qui participent au système visé au paragraphe 1 peuvent, de façon transparente, négocier conjointement l’achat, y compris les prix ou d’autres conditions générales de l’accord d’achat, ou recourir à des achats communs afin d’éviter les pénuries ou d’obtenir de meilleures conditions auprès de leurs fournisseurs. Les entreprises de l’Union participantes respectent le droit de l’Union, notamment en matière de concurrence. 6.   Une entité est exclue de la participation à l’agrégation de la demande et aux achats communs, ainsi qu’à la participation en tant que fournisseurs ou prestataires de services si: a) elle fait l’objet de mesures restrictives de l’Union adoptées en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; b) elle est directement ou indirectement détenue ou contrôlée par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de telles mesures restrictives de l’Union, ou si elle agit, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions. 7.   Par dérogation à l’article 176 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (43), la Commission peut conclure un contrat couvrant les services nécessaires avec une entité établie dans l’Union dans le cadre d’une procédure de passation de marché en vertu dudit règlement, entité qui agit en qualité de prestataire de services pour mettre en place et gérer le système visé au paragraphe 1 du présent article. Le prestataire de services sélectionné ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts. 8.   La Commission définit dans le contrat de services les tâches que doit accomplir le prestataire de services, dont la répartition de la demande, la répartition des droits d’accès en ce qui concerne l’approvisionnement, l’enregistrement et la vérification de tous les participants, la publication et l’établissement de rapports d’activités, ainsi que toute autre tâche nécessaire à la mise en place et à la gestion du système visé au paragraphe 1. Le contrat de services fixe en outre les modalités pratiques relatives au fonctionnement du prestataire de services, y compris l’utilisation de l’outil informatique, les mesures de sécurité, la ou les devises, le système de paiement et les responsabilités. 9.   Le contrat de services conclu avec le prestataire de services réserve à la Commission le droit de soumettre celui-ci à des contrôles et à des audits. À cette fin, la Commission dispose d’un accès total aux informations en rapport avec le contrat qui sont détenues par le prestataire de services. Tous les serveurs et toutes les informations sont physiquement situés et détenus sur le territoire de l’Union. 10.   Le contrat de services conclu avec le prestataire de services détermine la propriété des informations obtenues par le prestataire de services et prévoit la possibilité de transférer ces informations à la Commission lors de la résiliation ou de l’expiration du contrat de services.
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