Art. 27
Valorisation des matières premières critiques issues des déchets d’extraction
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 27
Valorisation des matières premières critiques issues des déchets d’extraction
1. Les exploitants qui sont tenus d’établir des plans de gestion des déchets conformément à l’article 5 de la directive 2006/21/CE fournissent à l’autorité compétente telle que définie à l’article 3, point 27, de ladite directive une étude d’évaluation économique préliminaire concernant les possibilités de valorisation des matières premières critiques issues:
a)
des déchets d’extraction stockés dans l’installation; et
b)
des déchets d’extraction produits ou, lorsque cela est jugé plus efficace, du volume extrait avant que les déchets ne soient produits.
Les exploitants sont exemptés de l’obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe lorsqu’ils peuvent démontrer aux autorités compétentes, telles que définies à l’article 3, point 27, de la directive 2006/21/CE, avec un degré élevé de certitude, que les déchets d’extraction ne contiennent pas de matières premières critiques techniquement valorisables.
2. L’étude visée au paragraphe 1 comprend au minimum une estimation des quantités et des concentrations de matières premières critiques contenues dans les déchets d’extraction et dans le volume extrait, ainsi qu’une évaluation de leur valorisabilité technique et économique. Les exploitants précisent les méthodes utilisées pour estimer les quantités et les concentrations.
3. Au plus tard le 24 novembre 2026, les exploitants des installations de gestion de déchets d’extraction soumettent l’étude visée au paragraphe 1 du présent article à l’autorité compétente telle que définie à l’article 3, point 27, de la directive 2006/21/CE. Les exploitants de nouvelles installations de gestion de déchets d’extraction soumettent cette étude à l’autorité compétente, telle que définie à l’article 3, point 27, de la directive 2006/21/CE, lorsqu’ils présentent leurs plans de gestion des déchets conformément à l’article 7 de ladite directive.
4. Les États membres créent une base de données où sont recensées les installations de gestion des déchets d’extraction fermées se trouvant sur leur territoire, y compris les installations de gestion de déchets d’extraction abandonnées, à l’exception des installations de gestion des déchets d’extraction fermées, lorsque les caractéristiques particulières des sites de déchets ou les conditions géologiques rendent improbable la présence de quantités potentiellement valorisables sur le plan technique de matières premières critiques. Cette base de données contient des informations concernant:
a)
l’emplacement, la superficie et le volume des déchets ou, s’il y a lieu, leur volume estimé de l’installation de gestion de déchets d’extraction;
b)
l’exploitant ou l’ancien exploitant de l’installation de gestion de déchets d’extraction et, le cas échéant, son successeur légal;
c)
les quantités et concentrations approximatives de toutes les matières premières contenues dans les déchets d’extraction et, si possible, dans le gisement d’origine, conformément au paragraphe 7;
d)
tout autre aspect jugé pertinent par l’État membre pour permettre la valorisation des matières premières critiques en provenance d’une installation de gestion de déchets d’extraction.
5. Au plus tard le 24 novembre 2027, les États membres adoptent et mettent en œuvre des mesures destinées à encourager la valorisation des matières premières critiques issues de déchets d’extraction, en particulier ceux des installations de gestion de déchets d’extraction fermées qui sont recensées dans la base de données visée au paragraphe 4 comme contenant des matières premières critiques potentiellement valorisables sur le plan économique.
6. La base de données visée au paragraphe 4 est créée au plus tard le 24 novembre 2026, et la totalité des informations sont introduites dans cette base de données au plus tard le 24 mai 2027. La base de données est mise à disposition du public, sous forme numérique, et est actualisée au moins tous les trois ans afin d’intégrer les informations supplémentaires disponibles et de tenir compte des installations nouvellement fermées ou nouvellement recensées.
7. Afin de fournir les informations visées au paragraphe 4, point c), les États membres mènent au minimum les actions suivantes:
a)
pour les installations de gestion de déchets d’extraction fermées, les États membres examinent, au plus tard le 24 novembre 2026 de manière exhaustive les dossiers d’autorisation disponibles, ou d’autres documents disponibles lorsqu’il n’existe pas de dossiers d’autorisation;
b)
concernant les installations de gestion de déchets d’extraction pour lesquelles les informations disponibles pourraient indiquer la présence de quantités de matières premières critiques susceptibles d’être valorisées sur le plan économique, les États membres procèdent en outre, au plus tard le 24 mai 2026, à un échantillonnage géochimique représentatif;
c)
concernant les installations de gestion de déchets d’extraction où les actions décrites aux points a) et b) du présent paragraphe ont fait apparaître des quantités de matières premières critiques potentiellement valorisables sur le plan économique, les États membres procèdent en outre, au plus tard le 24 mars 2027, à un échantillonnage plus détaillé avec caractérisation chimique et minéralogique ultérieure faisant intervenir des techniques de sondages ou des techniques équivalentes, lorsque cela est respectueux de l’environnement, conformément aux exigences environnementales applicables au niveau de l’Union et, s’il y a lieu, aux exigences de la directive 2006/21/CE.
8. Les actions visées au paragraphe 7 sont menées dans les limites des régimes juridiques nationaux régissant les ressources minérales, les déchets, les droits de propriété, la propriété foncière, les incidences sur l’environnement et la santé, et de toute autre disposition applicable. Lorsque de tels facteurs empêchent le déroulement des actions, les autorités des États membres cherchent à obtenir la coopération de l’exploitant ou du propriétaire de l’installation de gestion de déchets d’extraction. Les résultats des actions visées au paragraphe 7 sont mis à disposition dans la base de données visée au paragraphe 4. Dans la mesure du possible, les États membres incluent dans la base de données une classification des installations de gestion des déchets d’extraction fermées, établie sur la base de la classification-cadre des Nations unies pour les ressources.
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