Art. 18

Sanctions et mesures visant à assurer la conformité

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 18 Sanctions et mesures visant à assurer la conformité 1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, dans les meilleurs délais, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard injustifié, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. 2.   Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes. 3.   Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte, le cas échéant, des éléments suivants: a) la nature, la gravité et l’ampleur de la violation, compte tenu de l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement; b) le degré de la faute commise ayant conduit à la violation; c) le caractère répétitif ou ponctuel de la violation. 4.   Les États membres adoptent des mesures visant à assurer la conformité pour prévenir et détecter les infractions visées au paragraphe 1.
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