Art. 3

En vigueur depuis le 6 mai 2024
Article 3 1.   Lorsque le droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/1483 est applicable et est inférieur au droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 2, le droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/1483 est perçu en plus de la différence entre ce droit et le droit antidumping plus élevé visé à l’article 1er, paragraphe 2. 2.   La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 1 est suspendue. 3.   La suspension visée au paragraphe 2 est limitée dans le temps à la période d’application du droit antidumping visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1483.
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