Art. 1

Champ d’application

En vigueur depuis le 8 mai 2024
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il prévoit également, sans préjudice du règlement (CE) no 765/2008, les dispositions applicables à la reconnaissance mutuelle des vérificateurs et à l’évaluation par les pairs des organismes nationaux d’accréditation, conformément aux articles 15 et 30 septies de la directive 2003/87/CE.». 2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Champ d’application Le présent règlement s’applique: a) à la vérification des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre générées à partir du 1er janvier 2019, communiquées en vertu de l’article 14 de la directive 2003/87/CE ainsi qu’à la vérification des données utiles pour la mise à jour des référentiels ex ante et pour la détermination de l’allocation à titre gratuit aux installations conformément à l’article 10 bis de ladite directive; b) à la vérification des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre générées à partir du 1er janvier 2025, communiquées par l’entité réglementée en vertu de l’article 30 septies de la directive 2003/87/CE.». 3) L’article 3 est modifié comme suit: a) le point 2) est remplacé par le texte suivant: «2) “accréditation”, une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation selon laquelle un vérificateur satisfait aux exigences requises par les normes harmonisées au sens de l’article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 et aux exigences du présent règlement pour pouvoir procéder à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef ou de la déclaration d’une entité réglementée conformément au présent règlement;»; b) les points 5) et 6) sont remplacés par le texte suivant: «5) “inexactitude”, une omission, déclaration inexacte ou erreur dans les données communiquées par l’exploitant, par l’exploitant d’aéronef ou par l’entité réglementée, hormis l’incertitude tolérée en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066; 6) “inexactitude importante”, une inexactitude dont le vérificateur estime que, prise isolément ou cumulée avec d’autres, elle dépasse le seuil d’importance relative ou pourrait influer sur le traitement que l’autorité compétente réservera à la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou à la déclaration de l’entité réglementée;»; c) le point 6 ter) suivant est inséré: «6ter) “déclaration de l’entité réglementée”, la déclaration d’émissions annuelles présentée par l’entité réglementée en vertu de l’article 75 septdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;»; d) le point 7) est remplacé par le texte suivant: «7) “déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef”, la déclaration d’émissions annuelles que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef est tenu de présenter en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la déclaration relative aux données de référence présentée par l’exploitant en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (*1), la déclaration relative aux données de nouvel entrant présentée par l’exploitant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité;»; (*1)  Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj).»;" e) les points 11) et 12) sont remplacés par le texte suivant: «11) “système de contrôle”, l’évaluation des risques réalisée par l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou l’entité réglementée et l’ensemble des activités de contrôle, y compris la gestion permanente de ces activités, qu’un exploitant, un exploitant d’aéronef ou une entité réglementée a établies, consignées, mises en œuvre et tenues à jour conformément à l’article 59 ou à l’article 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ou, selon le cas, conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/331; 12) “activités de contrôle”, tout acte accompli ou toute mesure mise en œuvre par l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou l’entité réglementée en vue d’atténuer les risques inhérents;»; f) au point 13), les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant ou d’une entité réglementée, tout acte ou omission de l’exploitant ou de l’entité réglementée qui est contraire aux prescriptions de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et aux exigences du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente; b) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef, tout acte ou omission de l’exploitant d’aéronef qui est contraire aux exigences du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;»; g) le point 14) est remplacé par le texte suivant: «14) “site”, a) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef, les lieux dans lesquels le processus de surveillance est défini et géré, y compris ceux où sont contrôlées et conservées les données et informations utiles; b) aux fins de la vérification de la déclaration d’une entité réglementée, les lieux dans lesquels le processus de surveillance est défini et géré, y compris ceux où sont déterminées, contrôlées et conservées, par l’entité réglementée, les données et informations utiles sur les quantités de combustible mises à la consommation par l’entité réglementée dans le cadre des activités énumérées à l’annexe III de la directive 2003/87/CE;»; h) les points 15) à 19) sont remplacés par le texte suivant: «15) “environnement de contrôle”, l’environnement dans lequel opère le système de contrôle interne, ainsi que l’ensemble des mesures prises par le personnel d’encadrement d’un exploitant, d’un exploitant d’aéronef ou d’une entité réglementée afin de faire connaître ce système; 16) “risque inhérent”, le risque qu’un paramètre de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, indépendamment de l’effet de toute activité de contrôle correspondante; 17) “risque de carence de contrôle”, le risque qu’un paramètre de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, et qui ne seront pas évitées ou décelées et corrigées en temps utile par le système de contrôle; 18) “risque de vérification”, le risque – fonction du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et du risque de non-détection – que le vérificateur exprime un avis inapproprié lorsque la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou la déclaration de l’entité réglementée n’est pas exempte d’inexactitudes importantes; 19) “assurance raisonnable”, un degré d’assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l’avis, quant à la présence ou à l’absence d’inexactitudes importantes dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou dans la déclaration de l’entité réglementée faisant l’objet de la vérification;»; i) les points 21), 22) et 23) sont remplacés par le texte suivant: “21) «dossier de vérification interne”, l’ensemble des documents internes rassemblés par un vérificateur afin d’apporter la preuve et la justification des activités menées aux fins de la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef ou de la déclaration d’une entité réglementée; “22) «auditeur principal SEQE-UE”, un auditeur SEQE-UE chargé de diriger et de contrôler l’équipe de vérification et ayant la responsabilité de faire procéder à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef ou de la déclaration d’une entité réglementée, ainsi qu’à l’établissement des rapports correspondants; «23) “auditeur SEQE-UE”, un membre d’une équipe de vérification chargée de procéder à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef ou de la déclaration d’une entité réglementée, autre que l’auditeur principal SEQE-UE lui-même;». 4) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Présomption de conformité Lorsqu’un vérificateur apporte la preuve qu’il satisfait aux critères énoncés dans les normes harmonisées applicables, définies à l’article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008, ou dans certaines parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est réputé répondre aux exigences énoncées aux chapitres II, III et III bis du présent règlement, à l’exception de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de l’article 22, de l’article 27, paragraphe 1, des articles 28, 31 et 32, de l’article 43 ter, paragraphes 1 et 4, et des articles 43 quatervicies et 43 quinvicies du présent règlement, pour autant que lesdites exigences soient couvertes par les normes harmonisées applicables.». 5) Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE II VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF» . 6) À l’article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les utilisateurs doivent pouvoir se fier à une déclaration d’émissions, une déclaration relative aux données de référence, une déclaration relative aux données de nouvel entrant ou une déclaration annuelle relative au niveau d’activité vérifiée. Celles-ci représentent fidèlement ce qu’elles sont censées représenter ou ce que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles représentent.». 7) À l’article 7, le paragraphe 4 est modifié comme suit: a) le premier alinéa est modifié comme suit: i) le point a bis) suivant est inséré: «a bis) les informations contenues dans le rapport soumis par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef conformément à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont complètes et satisfont aux exigences énoncées à ladite annexe;»; ii) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef s’est conformé aux prescriptions figurant dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, lorsqu’il s’agit de vérifier la déclaration d’émissions d’un exploitant, et aux exigences figurant dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, lorsqu’il s’agit de vérifier la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef;»; b) les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Par dérogation au point b), le vérificateur évalue si l’exploitant d’une installation d’incinération des déchets municipaux visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE s’est conformé au plan de surveillance lorsque les États membres n’ont pas exigé que cette installation détienne une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre au sens de l’article 4 de la directive 2003/87/CE. Aux fins du point d), le vérificateur obtient de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef des éléments de preuve clairs et objectifs à l’appui des données relatives aux émissions agrégées ou des données utiles pour l’allocation à titre gratuit indiquées dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, et tient compte de toutes les autres informations figurant dans cette déclaration.». 8) À l’article 9, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) le lieu où se trouvent les informations et les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre ou les données utiles pour l’allocation à titre gratuit.». 9) À l’article 10, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) la version la plus récente du plan méthodologique de surveillance de l’exploitant, ainsi que toute autre version utile du plan méthodologique de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris la preuve de l’approbation;»; b) les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant: «g) les procédures mentionnées dans le plan de surveillance ou le plan méthodologique de surveillance approuvés par l’autorité compétente, y compris les procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle; h) la déclaration d’émissions annuelles, la déclaration relative aux données de référence, la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou, selon le cas, la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef;»; c) les points l ter), l quater) et l quinquies) suivants sont insérés: «l ter) le cas échéant, les rapports d’audit énergétique ou les systèmes de management de l’énergie certifiés visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331, ainsi que les recommandations issues de ces audits ou de ces systèmes de management; l quater) le cas échéant, des éléments de preuve pertinents démontrant que les recommandations issues des audits énergétiques ou des systèmes de management de l’énergie certifiés visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/331 ont été mises en œuvre, assortis de la procédure appliquée pour mettre en œuvre ces recommandations visée à l’article 22 bis, paragraphe 2, dudit règlement; l quinquies) des éléments de preuve pertinents démontrant que l’une des conditions énoncées à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/331 s’applique;». 10) L’article 11 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant: «b) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef, la taille et la nature de l’exploitant d’aéronef, la répartition des informations entre les différentes implantations, ainsi que le nombre et le type de vols; c) le plan de surveillance ou le plan méthodologique de surveillance approuvés par l’autorité compétente, ainsi que les détails de la méthode de surveillance définis dans ce plan de surveillance ou, selon le cas, dans ce plan méthodologique de surveillance; d) la nature, l’importance et la complexité des flux et sources d’émission, ainsi que les équipements et les procédés utilisés pour obtenir les données relatives aux émissions ou les données utiles pour l’allocation à titre gratuit, y compris les équipements de mesure décrits dans le plan de surveillance ou, selon le cas, dans le plan méthodologique de surveillance, l’origine et l’application des facteurs de calcul et les autres sources de données primaires;»; b) au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) si le plan de surveillance ou le plan méthodologique de surveillance qui lui a été présenté est la version la plus récente et approuvée par l’autorité compétente;». 11) À l’article 13, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) un plan d’échantillonnage des données définissant la portée et les méthodes d’échantillonnage pour les points de données sur lesquels reposent les données relatives aux émissions agrégées figurant dans la déclaration d’émissions de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, ou les données agrégées utiles pour l’allocation à titre gratuit figurant dans la déclaration relative aux données de référence, la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant.». 12) À l’article 16, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef, l’exhaustivité des vols relevant d’une activité aérienne figurant à l’annexe I de la directive 2003/87/CE dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité, ainsi que l’exhaustivité des données relatives aux émissions;»; b) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef, la cohérence entre les données communiquées et la documentation de masse et centrage;»; c) le point f bis) est remplacé par le texte suivant: «f bis) aux fins de la vérification d’une déclaration annuelle relative au niveau d’activité, l’exactitude des paramètres énoncés à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20 ou 21 du règlement délégué (UE) 2019/331, ainsi que des données visées à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842;»; d) le point h bis) suivant est inséré: «h bis) aux fins de l’évaluation des informations figurant dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef conformément à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, la cohérence entre ces informations et les éléments de preuve fournis par l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, y compris les factures de combustibles, les bons de livraison et les contrats passés avec les fournisseurs de combustibles;». 13) L’article 17 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) si la valeur des paramètres énumérés à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20 ou 21 du règlement délégué (UE) 2019/331 est fondée sur une application correcte dudit règlement;»; b) le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant, le vérificateur contrôle, dans le cadre de la vérification visée au paragraphe 1, les éléments de preuve fournis par l’exploitant en vue de démontrer le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001.» ; c) le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6.   Lorsque le biocarburant ou le carburant d’aviation admissible peut être physiquement attribué à un vol relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE, le vérificateur s’assure que la quantité de biocarburant ou de carburant d’aviation admissible est correctement attribuée au vol suivant directement l’embarquement du carburant. Si plusieurs vols suivants sont effectués sans embarquement de carburant entre ces vols, le vérificateur s’assure que la quantité de biocarburant ou de carburant d’aviation admissible est attribuée proportionnellement à ces vols conformément à l’approche figurant dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente et à la procédure écrite mise en œuvre par l’exploitant d’aéronef pour garantir l’attribution correcte des biocarburants ou des carburants d’aviation admissible. Lorsque le biocarburant ou le carburant d’aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aérodrome à un vol spécifique, le vérificateur contrôle si: a) le biocarburant ou le carburant d’aviation admissible est correctement attribué aux paires d’aérodromes dans la déclaration d’émissions de l’exploitant d’aéronef; b) la quantité totale de biocarburant ou de carburant d’aviation admissible ne dépasse pas la quantité totale de carburant déclarée par cet exploitant d’aéronef pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, en provenance de l’aérodrome auquel le biocarburant ou le carburant d’aviation admissible est livré; c) la quantité totale de biocarburant ou de carburant d’aviation admissible pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE ne dépasse pas la quantité totale de biocarburant ou de carburant d’aviation admissible achetée dont la quantité totale de biocarburant ou de carburant d’aviation admissible vendue à des tiers est déduite; d) la fraction de biomasse dans le biocarburant ou le carburant d’aviation admissible attribuée aux vols, agrégée par paire d’aérodromes, ne dépasse pas la limite maximale de mélange pour ce biocarburant ou carburant d’aviation admissible certifiée conformément à une norme internationale reconnue, si une telle limitation s’applique; e) la fraction de biomasse agrégée dans le biocarburant ou le carburant d’aviation admissible ne dépasse pas la quantité de biomasse pour laquelle le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphe 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 est démontré; f) les mêmes quantités de biocarburant ou de carburant d’aviation admissible n’ont été comptabilisées dans aucune déclaration antérieure ou aucun autre système ni par aucune autre personne»; d) le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7.   Aux fins de l’évaluation des informations contenues dans le rapport soumis par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef conformément à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur évalue et confirme: a) lorsque des combustibles ne sont pas utilisés au cours de la même année de déclaration, que la méthode figurant dans le plan de surveillance approuvé concernant la manière de répartir les quantités de carburant entre les différents fournisseurs a été correctement appliquée; b) que les quantités de combustibles provenant d’un fournisseur utilisées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne dépassent pas les quantités acquises auprès de ce fournisseur, en prenant en compte les quantités en stock calculées conformément à la méthode figurant dans le plan de surveillance approuvé.» . 14) Les articles 17 bis et 17 ter suivants sont insérés: «Article 17 bis Contrôles relatifs aux recommandations en matière d’efficacité énergétique 1.   En vertu des exigences de conditionnalité prévues à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331, le vérificateur contrôle la mise en œuvre des recommandations issues des audits énergétiques ou des systèmes de management de l’énergie certifiés visées à l’article 22 bis, paragraphe 3, dudit règlement délégué et confirme que la mise en œuvre de ces recommandations est achevée. 2.   Afin de confirmer que la mise en œuvre des recommandations visées au paragraphe 1 est achevée, le vérificateur contrôle: a) si la procédure de mise en œuvre des recommandations visée à l’article 22 bis, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 a été suivie, suffisamment consignée et dûment tenue à jour; b) si l’exploitant a pris des mesures concrètes pour mettre en œuvre les recommandations; c) s’il existe des éléments de preuve démontrant que la mise en œuvre des recommandations est achevée, notamment en vérifiant que ces recommandations sont signalées comme étant achevées dans la procédure visée au point a) du présent paragraphe. Article 17 ter Contrôle de l’application des dérogations énoncées à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/331 1.   Lorsque la mise en œuvre des recommandations visées à l’article 17 bis du présent règlement n’a pas été achevée, le vérificateur évalue les éléments de preuve fournis par l’exploitant et contrôle: a) si les recommandations en matière d’efficacité énergétique visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point f), du règlement délégué (UE) 2019/331 n’ont pas été formulées durant les quatre premières années de la période de référence; b) si les recommandations ne permettraient pas de réaliser des économies d’énergie dans les limites du système du procédé industriel mis en œuvre dans l’installation; c) si le délai d’amortissement visé à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2019/331 est supérieur à trois ans; d) si les conditions de fonctionnement propres à l’installation, qui comportent des périodes de maintenance programmées et non programmées, sur la base desquelles la période d’amortissement a été déterminée, ne sont pas encore réunies; e) si les coûts d’investissement pour la mise en œuvre des recommandations dépassent les seuils indiqués à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement délégué (UE) 2019/331; f) si, pendant ou après la période de référence concernée, d’autres mesures ont été mises en œuvre qui ont abouti à des réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles recommandées dans les rapports d’audit énergétique ou dans un système de management de l’énergie certifié pour l’installation. 2.   Lorsque le délai d’amortissement visé à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2019/331 n’est pas précisé dans le rapport d’audit énergétique, dans le système de management de l’énergie certifié ou dans une déclaration sous serment de l’auditeur énergétique, le vérificateur contrôle: a) la validité des informations utilisées pour déterminer le délai d’amortissement; b) l’application correcte des méthodes utilisées pour déterminer le délai d’amortissement. 3.   Aux fins de l’évaluation de la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1, point f), le vérificateur contrôle et confirme: a) que l’exploitant a mis en œuvre d’autres mesures et si la mise en œuvre de ces mesures a été achevée; b) que les réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes visées au paragraphe 1, point f), ont été réalisées.» . 15) À l’article 22, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le vérificateur détermine si les inexactitudes non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence importante sur les données relatives aux émissions totales déclarées ou sur les données utiles pour l’allocation à titre gratuit déclarées. Pour évaluer le degré de signification des inexactitudes, le vérificateur tient compte de leur ampleur et de leur nature, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles sont survenues.». 16) À l’article 23, le paragraphe 3 est supprimé. 17) À l’article 26, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) des informations suffisantes pour étayer l’avis, y compris les éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non de l’incidence des inexactitudes constatées sur les données relatives aux émissions déclarées ou sur les données utiles pour l’allocation à titre gratuit déclarées.». 18) L’article 27 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sur la base des informations recueillies durant la vérification, le vérificateur délivre à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef un rapport de vérification pour chaque déclaration d’émissions, déclaration relative aux données de référence, déclaration relative aux données de nouvel entrant ou déclaration annuelle relative au niveau d’activité ayant fait l’objet de la vérification, comprenant l’un des avis suivants: a) la déclaration est reconnue satisfaisante; b) la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef contient des inexactitudes importantes qui n’ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification; c) la portée de la vérification est trop limitée, au sens de l’article 28, et le vérificateur n’a pas pu obtenir des éléments de preuve suffisants pour délivrer un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration est exempte d’inexactitudes importantes; d) les irrégularités constatées entraînent, prises isolément ou cumulées avec d’autres, un manque de clarté qui empêche le vérificateur de conclure, avec une assurance raisonnable, que la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est exempte d’inexactitudes importantes. Aux fins du premier alinéa, point a), la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ne peut être reconnue satisfaisante que si elle est exempte d’inexactitudes importantes.» ; b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis.   Lorsque l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef met à la disposition de l’entité réglementée les informations pertinentes énumérées à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 conformément à l’article 75 tervicies, paragraphe 2, dudit règlement, il met également à la disposition de l’entité réglementée les informations utiles visées au paragraphe 3, points l), o), r sexies) et s), du présent article.» ; c) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) le point f) est supprimé; ii) le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) concernant la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, les données relatives aux émissions agrégées pour chacune des activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, ainsi que par installation ou exploitant d’aéronef;»; iii) le point m) est remplacé par le texte suivant: «m) les dates auxquelles les visites de sites ont été effectuées et l’identité des personnes qui les ont réalisées, y compris les dates des visites virtuelles de sites et, lorsque les articles 34 bis et 34 ter du présent règlement s’appliquent, les dates de la dernière visite de site sur place;»; iv) le point n bis) suivant est inséré: «n bis) des informations indiquant si une visite virtuelle de site a été effectuée, ainsi que les raisons pour lesquelles des visites virtuelles de sites sont réalisées et, le cas échéant, la date d’approbation de l’autorité compétente;»; v) le point r bis) est remplacé par le texte suivant: «r bis) lorsque le vérificateur a constaté des modifications importantes des paramètres énoncés à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20 ou 21 du règlement délégué (UE) 2019/331, ou des variations de l’efficacité énergétique conformément à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842, une description de ces modifications ou variations et des observations formulées;»; vi) les points r quater) et r quinquies) suivants sont insérés: «r quater) la confirmation du fait que le vérificateur a contrôlé la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique visées à l’article 17 bis du présent règlement et que la mise en œuvre de ces recommandations a été achevée, y compris une description des constatations et observations éventuellement formulées, s’il y a lieu; r quinquies) la confirmation du fait que le vérificateur a effectué les contrôles visés à l’article 17 ter du présent règlement et du fait que l’une des conditions visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 s’applique, y compris une description des constatations et observations éventuellement formulées, s’il y a lieu;»; vii) le point r sexies) suivant est inséré: «r sexies) la confirmation du fait que le vérificateur a effectué les contrôles visés à l’article 16, paragraphe 2, point h bis), et à l’article 17, paragraphe 7, du présent règlement et du fait que les quantités de combustibles provenant d’un fournisseur utilisées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne dépassent pas la quantité acquise auprès de ce fournisseur, en prenant en compte les quantités en stock calculées conformément à la méthode figurant dans le plan de surveillance approuvé, y compris une description des constatations et observations éventuellement formulées;»; d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions, lorsqu’un État membre impose au vérificateur de communiquer, en plus des éléments énumérés au paragraphe 3, des informations complémentaires concernant le processus de vérification qui ne sont pas nécessaires à la compréhension de l’avis, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef peut, dans un souci d’efficacité, soumettre ces informations complémentaires à l’autorité compétente indépendamment du rapport de vérification et à une autre date, mais au plus tard pour le 15 mai de la même année.» . 19) À l’article 28, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) le plan méthodologique de surveillance n’a pas été approuvé par l’autorité compétente.». 20) À l’article 30, paragraphe 1, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant: «d) la surveillance et la déclaration des émissions, y compris en ce qui concerne l’application de niveaux supérieurs, la réduction des risques et le renforcement de l’efficacité de la surveillance et de la déclaration; e) la surveillance et la déclaration des données pour les déclarations relatives aux données de référence, les déclarations relatives aux données de nouvel entrant et les déclarations annuelles relatives au niveau d’activité, y compris en ce qui concerne l’obtention du plus haut degré d’exactitude pour les sources de données énumérées à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/331, la réduction des risques et le renforcement de l’efficacité de la surveillance et de la déclaration.». 21) L’article 30 bis suivant est inséré: «Article 30 bis Suites à donner aux observations relatives à la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique Lorsque des observations ou des constatations ont été consignées dans le rapport de vérification conformément à l’article 27, paragraphe 3, point r quater), le vérificateur contrôle, lors de la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité au cours de l’année suivante, les mesures prises par l’exploitant à la suite de ces observations et si ces mesures ont eu une incidence sur le fait qu’il confirme que la mise en œuvre des recommandations en suspens aux fins de l’application de l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 a été achevée.». 22) À l’article 32, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les valeurs par défaut des facteurs de calcul pour le gaz naturel sont appliquées, ou les facteurs de calcul pour le gaz naturel sont déterminés directement par un transporteur de gaz externe indépendamment de tout traitement de la part de l’exploitant, à l’aide d’analyseurs en ligne soumis à un régime juridique approprié pour le contrôle des analyseurs transactionnels;». 23) À l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement, un vérificateur peut décider de ne pas effectuer de visite des sites auprès d’un exploitant d’aéronef faisant usage des instruments simplifiés visés à l’article 55, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 si, au vu de son analyse des risques, il est arrivé à la conclusion qu’il pouvait accéder à distance à toutes les données utiles.» . 24) À l’article 34 bis, le titre est remplacé par le titre suivant: «Article 34 bis Visites virtuelles de sites aux fins de la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef»;. 25) L’article 34 ter suivant est inséré: «Article 34 ter Visites virtuelles de sites aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef 1.   Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, le vérificateur peut décider d’effectuer une visite virtuelle des sites afin de vérifier la déclaration d’un exploitant d’aéronef dans les cas autres que ceux visés à l’article 34 bis. La décision du vérificateur d’effectuer une visite virtuelle de sites est fondée sur les résultats de l’analyse des risques et prise une fois qu’il est établi que celui-ci peut accéder à distance à toutes les données utiles. Le vérificateur informe l’exploitant d’aéronef de sa décision d’effectuer une visite virtuelle de sites dans les meilleurs délais. 2.   Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant d’aéronef est exempte d’inexactitudes importantes. 3.   Dans les cas autres que ceux visés à l’article 34 bis, le vérificateur procède systématiquement à une visite de sites sur place lorsque: a) c’est la première fois que le vérificateur contrôle la déclaration d’émissions de l’exploitant d’aéronef; b) le vérificateur n’a pas effectué de visite de sites sur place pour les deux périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée; c) des modifications importantes ont été apportées au plan de surveillance durant la période de déclaration, notamment celles visées à l’article 15, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066; d) le solde indicatif de l’état de conformité dans le registre de l’Union visé à l’annexe XIII, tableau XIV-I, du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (*2) pour la période de déclaration précédente est autre que le symbole A. 4.   Le paragraphe 3, point d), ne s’applique pas lorsque l’exploitant d’aéronef est éligibles pour une vérification simplifiée conformément à l’article 33, paragraphe 2.». (*2)  Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj)." 26) À l’article 36, paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’évaluateur compétent susmentionné surveille ces auditeurs durant la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée sur le site de l’installation, de l’exploitant d’aéronef ou de l’entité réglementée, suivant le cas, afin de déterminer s’ils remplissent les critères de compétence.». 27) À l’article 37, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «5.   Un membre au moins de l’équipe de vérification dispose des compétences et connaissances techniques nécessaires pour évaluer les aspects techniques spécifiques de la surveillance et de la déclaration pour les activités visées à l’annexe I qui sont menées par l’installation, l’exploitant d’aéronef ou l’entité réglementée, et un membre au moins est capable de communiquer dans la langue requise pour la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef dans l’État membre où le vérificateur procède à cette vérification.» . 28) À l’article 38, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) être capable de mener les activités liées à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef ou de la déclaration d’une entité réglementée prévues au chapitre II.». 29) Le chapitre III bis ci-après est inséré: «CHAPITRE III bis VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE Article 43 bis Fiabilité de la vérification des déclarations de l’entité réglementée 1.   Les utilisateurs doivent pouvoir se fier à une déclaration d’entité réglementée vérifiée. Celle-ci représente fidèlement ce qu’elle est censée représenter ou ce que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle représente. 2.   Le processus de vérification de la déclaration d’une entité réglementée est un instrument efficace et fiable à l’appui des procédures de contrôle et d’assurance de la qualité, qui fournit des informations que l’entité réglementée peut mettre à profit pour améliorer ses performances en matière de surveillance et de déclaration des émissions. Article 43 ter Obligations générales du vérificateur 1.   Le vérificateur exécute la vérification et les activités requises par le présent chapitre en vue de fournir un rapport de vérification concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration de l’entité réglementée est exempte d’inexactitudes importantes. 2.   Le vérificateur planifie et exécute la vérification avec une attitude de scepticisme professionnel consistant à reconnaître que certaines circonstances pourraient entraîner la présence d’inexactitudes importantes dans la déclaration de l’entité réglementée. 3.   Le vérificateur doit procéder à la vérification dans l’intérêt général, et doit être indépendant de l’entité réglementée et des autorités compétentes responsables de la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE. 4.   Durant la vérification, le vérificateur détermine si: a) la déclaration de l’entité réglementée est complète et satisfait aux exigences énoncées aux annexes X et X ter du règlement d’exécution (UE) 2018/2066; b) l’entité réglementée s’est conformée aux prescriptions figurant dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente; c) les données figurant dans la déclaration de l’entité réglementée sont exemptes d’inexactitudes importantes; d) des informations sont disponibles en ce qui concerne la gestion du flux de données, le système de contrôle et les procédures correspondantes mis en œuvre par l’entité réglementée afin de renforcer l’efficacité de la surveillance et de la déclaration. Aux fins du point c) du premier alinéa, le vérificateur obtient de l’entité réglementée des éléments de preuve clairs et objectifs à l’appui des données relatives aux émissions agrégées indiquées dans la déclaration de l’entité réglementée, et tient compte de toutes les autres informations figurant dans cette déclaration. 5.   Le vérificateur informe l’entité réglementée qu’elle doit obtenir l’approbation nécessaire auprès de l’autorité compétente lorsque: a) le plan de surveillance n’a pas été approuvé par l’autorité compétente conformément à l’article 75 ter, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066; b) le plan de surveillance est incomplet; c) des modifications importantes au sens de l’article 75 ter, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ont été apportées durant la période de déclaration et n’ont pas été approuvées par l’autorité compétente. Une fois que l'autorité compétente a donné son approbation, le vérificateur poursuit, réitère ou adapte les activités de vérification en conséquence. Si l'approbation n'a pas été obtenue avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur l'indique dans ledit rapport. 6.   Lorsque le vérificateur constate que l’entité réglementée ne se conforme pas au règlement d’exécution (UE) 2018/2066, il signale cette irrégularité dans le rapport de vérification, même si le plan de surveillance concerné a été approuvé par l’autorité compétente. Article 43 quater Obligations précontractuelles 1.   Avant d’accepter une mission de vérification, le vérificateur se procure des informations suffisantes sur l’entité réglementée et détermine s’il peut procéder à la vérification. À cette fin, il exécute au minimum les actions suivantes: (a) évaluer les risques que comporte la réalisation de la vérification de la déclaration de l’entité réglementée conformément au présent règlement; (b) examiner les informations communiquées par l’entité réglementée afin de déterminer la portée de la vérification; (c) déterminer si la mission relève de son champ d'accréditation; (d) déterminer s’il dispose des compétences, du personnel et des ressources nécessaires pour constituer une équipe de vérification capable de gérer la complexité des activités et de la flotte de l’entité réglementée, et s’il est capable de mener à bien les activités de vérification dans les délais impartis; (e) déterminer s’il est en mesure de garantir que l’équipe de vérification potentielle à sa disposition dispose de toutes les compétences et de toutes les personnes requises pour réaliser des activités de vérification auprès de l’entité réglementée concernée; (f) déterminer, pour chaque mission de vérification demandée, le temps de travail nécessaire pour réaliser correctement la vérification. 2.   L’entité réglementée communique au vérificateur toutes les informations utiles qui lui sont nécessaires pour réaliser les activités visées au paragraphe 1. Article 43 quinquies Temps de travail 1.   Pour déterminer le temps de travail nécessaire pour une mission de vérification visée à l’article 43 quater, paragraphe 1, point f), le vérificateur tient compte au minimum des éléments suivants: a) la complexité de l’entité réglementée; b) le niveau de détail et la complexité du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente; c) le seuil d'importance relative requis; d) la complexité et l’exhaustivité des activités de gestion du flux de données et du système de contrôle de l’entité réglementée; e) le lieu où se trouvent les informations et les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre. 2.   Le vérificateur s'assure que le contrat de vérification prévoit la possibilité d'allouer davantage de temps que ce qui est spécifié, si cela s'avère nécessaire aux fins de l'analyse stratégique, de l'analyse des risques ou d'autres activités de vérification. Cette possibilité existe au minimum dans les situations suivantes: a) lorsque, au cours de la vérification, les activités de gestion du flux de données, les activités de contrôle ou la logistique de l’entité réglementée se révèlent plus complexes que prévu; b) lorsque, au cours de la vérification, le vérificateur constate des inexactitudes, des irrégularités, des lacunes ou des erreurs dans les ensembles de données. 3.   Le vérificateur consigne le temps de travail dans le dossier de vérification interne. Article 43 sexies Informations à fournir par l’entité réglementée 1.   Avant l’analyse stratégique et à d’autres stades de la vérification, l’entité réglementée fournit au vérificateur l’ensemble des informations suivantes: a) l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre de l’entité réglementée; b) la version la plus récente du plan de surveillance de l’entité réglementée, ainsi que toute autre version utile du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris la preuve de cette approbation; c) une description des activités de gestion du flux de données menées par l’entité réglementée; d) l’évaluation des risques réalisée par l’entité réglementée visée à l’article 59, paragraphe 2, point a), et à l’article 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ainsi qu’une description de l’ensemble du système de contrôle; e) les procédures mentionnées dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris les procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle; f) la déclaration de l’entité réglementée, y compris les informations déclarées énumérées à l’annexe X ter du règlement d’exécution (UE) 2018/2066; g) les informations énumérées à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, lorsque l’entité réglementée a reçu les informations figurant dans le rapport de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de la compagnie maritime prévu à l’article 75 tervicies, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution; h) lorsque l’entité réglementée a reçu les informations figurant dans le rapport de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de la compagnie maritime prévu à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, toute observation ou constatation relative à cette entité réglementée qui a été consignée dans le rapport de vérification par le vérificateur chargé de contrôler la déclaration de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de la compagnie maritime conformément à l’article 27, paragraphe 3, points l), o), r sexies) et s), du présent règlement; i) le cas échéant, le plan d’échantillonnage de l’entité réglementée défini à l’article 33 et à l’article 75 duodecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, approuvé par l’autorité compétente; j) lorsque le plan de surveillance a été modifié durant la période de déclaration, la liste de toutes les modifications apportées conformément à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 75 ter, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066; k) le cas échéant, les rapports visés à l’article 75 octodecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066; l) lorsque le vérificateur n’a pas procédé à la vérification pour l’entité réglementée l’année précédente, le rapport de vérification de cette année précédente; m) toute la correspondance utile échangée avec l’autorité compétente, notamment les informations concernant la notification des modifications apportées au plan de surveillance, ainsi que les corrections apportées aux données communiquées; n) le cas échéant, l’approbation de l’autorité compétente pour renoncer aux visites de sites conformément aux articles 43 tervicies et 43 quatervicies du présent règlement; o) la preuve du respect, par l’entité réglementée, des seuils d’incertitude pour les niveaux définis dans le plan de surveillance; p) toute autre information nécessaire à la planification et à la réalisation de la vérification. 2.   Avant que le vérificateur ne délivre son rapport de vérification, l’entité réglementée lui fournit sa déclaration finale autorisée et validée au niveau interne. Article 43 septies Analyse stratégique 1.   Au début de la vérification, le vérificateur évalue la nature, l’ampleur et la complexité des tâches de vérification en procédant à une analyse stratégique de toutes les activités pertinentes de l’entité réglementée. 2.   Afin de bien comprendre les activités de l’entité réglementée, le vérificateur collecte et examine les informations qui lui permettront de déterminer si l’équipe de vérification dispose des compétences suffisantes pour réaliser la vérification, si le temps de travail indiqué dans le contrat est correct et si lui-même est en mesure de procéder à l’analyse des risques nécessaire. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants: a) les informations visées à l’article 43 sexies, paragraphe 1; b) le seuil d'importance relative requis; c) les informations obtenues dans le cadre des vérifications antérieures, si le vérificateur a déjà réalisé par le passé une vérification auprès de la même entité réglementée. 3.   Dans le cadre de l'examen des informations visées au paragraphe 1, le vérificateur évalue en particulier: a) la catégorie de l’entité réglementée ainsi que les activités sectorielles pour lesquelles l’entité réglementée met les combustibles à la consommation; b) la complexité de la chaîne d’approvisionnement en combustibles ainsi que le nombre et le type de consommateurs de combustibles; c) le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, ainsi que les détails de la méthode de surveillance et du facteur de champ d’application qui y sont définis, conformément au chapitre VII bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066; d) la nature, l’importance et la complexité des flux de combustibles, ainsi que les équipements, les sources de données et les processus utilisés pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation, l’origine et l’application des facteurs de calcul et les autres sources de données primaires; e) les activités de gestion du flux de données, le système de contrôle et l'environnement de contrôle; 4.   Dans le cadre de l'analyse stratégique, le vérificateur détermine: (a) si le plan de surveillance qui lui a été présenté est la version la plus récente et a été approuvée par l’autorité compétente, dans les cas où cette approbation est requise; (b) si le plan de surveillance a été modifié pendant la période de déclaration; (c) le cas échéant, si les modifications visées au point b) du présent paragraphe ont été notifiées à l’autorité compétente conformément à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 75 ter, paragraphe 1, ou à l’article 75 octies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ou approuvées par l’autorité compétente conformément à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 75 ter, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution. Article 43 octies Analyse des risques 1.   Afin de concevoir, de planifier et d'exécuter une vérification efficace, le vérificateur détermine et analyse les éléments suivants: a) les risques inhérents; b) les activités de contrôle; c) lorsque les activités de contrôle visées au point b) ont été mises en œuvre, les risques de carence de contrôle pour ce qui est de l'efficacité de ces activités de contrôle. 2.   Lorsqu’il détermine et analyse les éléments visés au paragraphe 1 du présent article, le vérificateur prend en considération, au minimum, les éléments suivants: a) les conclusions de l’analyse stratégique visée à l’article 43 septies, paragraphe 1; b) les informations visées à l’article 43 sexies et à l’article 43 septies, paragraphe 2, point c); c) le seuil d’importance relative visé à l’article 43 septies, paragraphe 2, point b). 3.   Si le vérificateur constate que l’entité réglementée, dans son évaluation des risques, n’a pas recensé les risques inhérents et les risques de carence de contrôle pertinents, il en informe cette dernière. 4.   S'il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise l'analyse des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises. Article 43 nonies Plan de vérification 1.   Le vérificateur élabore un plan de vérification adapté aux informations obtenues et aux risques recensés lors de l’analyse stratégique et de l’analyse des risques, et comprenant au moins les éléments suivants: a) un programme de vérification décrivant la nature et la portée des activités de vérification, ainsi que la durée et les modalités d'exécution de ces activités; b) un plan d’essai définissant la portée des essais auxquels seront soumises les activités de contrôle et les méthodes envisagées à cet effet, ainsi que les procédures prévues; c) un plan d’échantillonnage des données définissant la portée et les méthodes d’échantillonnage pour les points de données sur lesquels reposent les données relatives aux émissions agrégées figurant dans la déclaration d’émissions de l’entité réglementée. 2.   Le vérificateur établit le plan d’essai visé au paragraphe 1, point b), du présent article de manière à pouvoir déterminer dans quelle mesure il peut s’appuyer sur les activités de contrôle concernées pour vérifier le respect des exigences mentionnées à l’article 43 ter, paragraphe 4, points b) et c). Lorsqu'il détermine la taille de l'échantillon et les activités d'échantillonnage aux fins des essais portant sur les activités de contrôle, le vérificateur prend en considération les éléments suivants: a) les risques inhérents; b) l'environnement de contrôle; c) les activités de contrôle concernées; d) la nécessité d'émettre un avis offrant une assurance raisonnable. 3.   Lorsqu'il détermine la taille de l'échantillon et les activités d'échantillonnage aux fins de l'échantillonnage des données visé au paragraphe 1, point c), le vérificateur prend en considération les éléments suivants: a) les risques inhérents et les risques de carence de contrôle; b) les résultats des procédures d'analyse; c) la nécessité d'émettre un avis offrant une assurance raisonnable. d) le seuil d'importance relative; d) l'importance que revêt la contribution de chaque élément de données pour le jeu de données dans son ensemble. 4.   Le vérificateur élabore et met en œuvre le plan de vérification de sorte que le risque de vérification soit ramené à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’entité réglementée est exempte d’inexactitudes importantes. 5.   Si le vérificateur décèle des risques supplémentaires qu'il convient de réduire ou s'il estime que les risques réels sont inférieurs aux prévisions initiales, il procède, durant la vérification, à une actualisation de l'analyse des risques et du plan de vérification et à une adaptation des activités de vérification. Article 43 decies Activités de vérification Le vérificateur exécute le plan de vérification et, sur la base de l’analyse des risques, contrôle la mise en œuvre du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente. À cette fin, le vérificateur procède, au minimum, à de nombreux essais consistant en procédures d’analyse, vérification des données et contrôle des méthodes de surveillance. En outre: a) il contrôle les activités de gestion du flux de données et les systèmes utilisés à cette fin, notamment les systèmes informatiques; b) il vérifie que les activités de contrôle de l’entité réglementée sont correctement consignées, mises en œuvre et tenues à jour, et qu’elles permettent de réduire efficacement les risques inhérents; c) il vérifie que les procédures énumérées dans le plan de surveillance permettent de réduire efficacement les risques inhérents et les risques de carence de contrôle, et que les procédures sont mises en œuvre, suffisamment consignées et dûment tenues à jour. Aux fins du deuxième alinéa, point a), le vérificateur retrace le flux de données en observant la succession et l’interaction des activités de gestion du flux de données, depuis les données provenant de sources primaires jusqu’à l’établissement de la déclaration de l’entité réglementée. Article 43 undecies Procédures d'analyse 1.   Le vérificateur évalue la plausibilité et l’exhaustivité des données à l’aide de procédures d’analyse lorsque le recours à de telles procédures apparaît nécessaire au vu du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et de la pertinence des activités de contrôle de l’entité réglementée. 2.   Lorsqu'il applique les procédures d'analyse visées au paragraphe 1, le vérificateur évalue les données communiquées afin de déterminer les éventuels domaines à risque et, par la suite, de valider et d'adapter les activités de vérification envisagées. Le vérificateur entreprend au minimum les actions suivantes: a) évaluer la plausibilité de fluctuations et d'évolution dans le temps ou entre des éléments comparables; b) repérer les valeurs manifestement aberrantes, les données inattendues et les lacunes dans les données. 3.   Lorsqu'il applique les procédures d'analyse visées au paragraphe 1, le vérificateur: a) soumet les données agrégées à des procédures d’analyse préliminaires, avant d’entreprendre les activités prévues à l’article 43 decies, afin de comprendre la nature, la complexité et la pertinence des données communiquées; b) soumet les données agrégées et les points de données sur lesquels elles reposent à des procédures d'analyse poussées, afin de repérer les erreurs structurelles potentielles et les valeurs manifestement aberrantes; c) soumet les données agrégées à des procédures d'analyse finales afin de s'assurer que toutes les erreurs repérées durant le processus de vérification ont été dûment rectifiées. 4.   Lorsque le vérificateur repère des valeurs aberrantes, des fluctuations, des tendances, des lacunes ou des données incompatibles avec les autres informations pertinentes ou s’écartant considérablement des quantités ou ratios attendus, il demande à l’entité réglementée de lui fournir des explications étayées par des éléments de preuve supplémentaires. Au vu des explications et des éléments de preuve supplémentaires qui lui sont fournis, le vérificateur évalue l'incidence sur le plan de vérification et sur les activités de vérification à mener. Article 43 duodecies Vérification des données 1.   Le vérificateur contrôle les données figurant dans la déclaration de l’entité réglementée en soumettant ces données à des essais poussés, et notamment en remontant jusqu’à la source de données primaire, en comparant les données avec celles émanant de sources externes, en procédant à des rapprochements, en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées et en procédant à de nouveaux calculs. 2.   Lorsqu’il vérifie les données visées au paragraphe 1, en tenant compte du plan de surveillance approuvé et notamment des procédures qui y sont décrites, le vérificateur contrôle les éléments suivants: a) les limites de la surveillance de l’entité réglementée, notamment les lieux à partir desquels les combustibles sont mis à la disposition du consommateur; b) l’exhaustivité des flux de combustibles mis à la consommation, tels que décrits dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, ainsi que les quantités de combustibles et les données relatives aux émissions associées; c) la cohérence entre les données agrégées relatives aux quantités de combustibles mis à la consommation et les données relatives aux combustibles achetés par l’entité réglementée ou fournis à celle-ci d’une autre manière; d) la cohérence entre les données agrégées figurant dans la déclaration de l’entité réglementée et les données provenant de sources primaires; e) la fiabilité et l’exactitude des données. Article 43 terdecies Vérification de la bonne application de la méthode de surveillance 1.   Le vérificateur contrôle que la méthode de surveillance approuvée par l'autorité compétente dans le plan de surveillance, y compris ses modalités détaillées, est correctement appliquée et mise en œuvre. 2.   Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’entité réglementée, le vérificateur contrôle que le plan d’échantillonnage approuvé par l’autorité compétente visé à l’article 33 et à l’article 75 duodecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, est correctement appliqué et mis en œuvre. 3.   Lorsque l’entité réglementée est tenue, en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, de démontrer que les seuils d’incertitude définis pour les données d’activité et les facteurs de calcul sont respectés, le vérificateur confirme la validité des informations utilisées pour calculer les seuils d’incertitude fixés dans le plan de surveillance approuvé. 4.   Lorsqu'il vérifie la méthode de surveillance visée au paragraphe 1 du présent article, le vérificateur contrôle que la méthode de détermination du facteur de champ d’application définie dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente a été correctement appliquée et mise en œuvre, conformément au chapitre VII bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. 5.   Le vérificateur contrôle les éléments de preuve fournis par l’entité réglementée en vue de démontrer que les combustibles ont été mis à la consommation dans les secteurs relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE. 6.   Aux fins d’évaluer si les combustibles mis à la consommation dans les secteurs relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE sont utilisés au cours de la même année de déclaration et peuvent être déduits conformément à l’article 75 tervicies, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur contrôle la cohérence entre, d’une part, les informations visées à l’article 43 sexies, paragraphe 1, point g), du présent règlement et, d’autre part, les informations figurant dans le rapport soumis par l’entité réglementée conformément à l’annexe X ter du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. Article 43 quaterdecies Vérification des méthodes appliquées en cas de données manquantes 1.   Lorsque les méthodes définies dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente ont été utilisées pour compléter les données manquantes conformément aux articles 66 et 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur s'assure que les méthodes utilisées étaient appropriées à la situation concernée et qu’elles ont été correctement appliquées. Lorsque l’entité réglementée a obtenu l’approbation de l’autorité compétente pour utiliser des méthodes autres que celles visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 66 et 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur s'assure que l’approche approuvée a été correctement appliquée et dûment consignée. Lorsqu’une entité réglementée n’est pas en mesure d’obtenir cette approbation en temps utile, le vérificateur s'assure que l’approche adoptée par celle-ci pour compléter les données manquantes garantit que les émissions ne sont pas sous-estimées et n’entraîne pas d’inexactitudes importantes. 2.   Le vérificateur s’assure que les activités de contrôle mises en œuvre par l’entité réglementée pour éviter le manque de données visé aux articles 66 et 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont efficaces. Article 43 quindecies Échantillonnage 1.   Lorsqu’il vérifie la conformité des activités et des procédures de contrôle visées à l’article 43 decies, points b) et c), ou lorsqu’il procède aux contrôles visés aux articles 43 undecies et 43 duodecies, le vérificateur peut, si le recours à l’échantillonnage est justifié au vu de l’analyse des risques, utiliser les méthodes d’échantillonnage propres à une entité réglementée. 2.   Si, lors de l’échantillonnage, le vérificateur constate une irrégularité ou une inexactitude, il demande à l’entité réglementée de lui expliquer les principales causes de l’irrégularité ou de l’inexactitude, afin d’en évaluer l’incidence sur les données communiquées. Au vu du résultat de cette évaluation, le vérificateur détermine si des activités de vérification complémentaires sont nécessaires, s’il convient d’accroître la taille de l’échantillon, ainsi que la partie de la population de données qui doit être corrigée par l’entité réglementée. 3.   Le vérificateur consigne les résultats des contrôles visés aux articles 43 decies à 43 terdecies, y compris les informations détaillées concernant les échantillons complémentaires, dans le dossier de vérification interne. Article 43 sexdecies Traitement des inexactitudes, des irrégularités et des cas de non-respect 1.   Lorsque, durant la vérification, le vérificateur constate des inexactitudes, des irrégularités ou des cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, il en informe l’entité réglementée en temps utile et lui demande de procéder aux corrections qui s’imposent. L’entité réglementée rectifie toutes les inexactitudes et irrégularités qui lui ont été signalées. Lorsqu’un cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 a été constaté, l’entité réglementée en informe l’autorité compétente et prend des mesures correctives dans les meilleurs délais. 2.   Les inexactitudes, irrégularités et cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 qui ont été rectifiés par l’entité réglementée durant la vérification sont consignés par le vérificateur dans le dossier de vérification interne et indiqués comme rectifiés. 3.   Si l’entité réglementée ne corrige pas les irrégularités ou les inexactitudes qui lui ont été signalées par le vérificateur conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur demande à celle-ci d’expliquer les principales causes des irrégularités ou inexactitudes, afin d’en évaluer l’incidence sur les données communiquées. Le vérificateur détermine si les inexactitudes non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence importante sur les données déclarées relatives aux émissions totales. Pour évaluer le degré de signification des inexactitudes, le vérificateur tient compte de leur ampleur et de leur nature, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles sont survenues. Le vérificateur détermine si l'irrégularité non rectifiée, prise isolément ou cumulée avec d'autres, a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante. Si l’entité réglementée ne corrige pas le non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur détermine si le non-respect qui n’a pas été corrigé a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante. Le vérificateur peut estimer que des inexactitudes sont importantes même si, prises isolément ou cumulées avec d’autres, elles n’atteignent pas le seuil d’importance relative défini à l’article 43 septdecies, lorsque l’ampleur et la nature de ces inexactitudes ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont survenues le justifient. Article 43 septdecies Seuil d'importance relative 1.   Aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée, pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux combustibles mis à la consommation sont inférieures ou égales à 500 000 tonnes d’équivalent CO2, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l’objet de la vérification. 2.   Aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée, pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux combustibles mis à la consommation sont supérieures à 500 000 tonnes d’équivalent CO2, le seuil d’importance relative est de 2 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l’objet de la vérification. Article 43 octodecies Conclusions résultant de la vérification, examen indépendant et enregistrement 1.   Lorsqu’il achève la vérification et compte tenu des informations obtenues dans ce cadre, le vérificateur: a) vérifie les données finales communiquées par l’entité réglementée, y compris les données qui ont été adaptées sur la base des informations obtenues durant la vérification; b) examine les raisons invoquées par l’entité réglementée pour expliquer les éventuelles différences entre les données finales et les données communiquées précédemment; c) examine le résultat de l’évaluation afin de déterminer si le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, et notamment les procédures qui y sont décrites, a été correctement mis en œuvre; d) détermine si le risque de vérification est suffisamment faible pour permettre d'obtenir une assurance raisonnable; e) veille à ce que des éléments de preuve suffisants aient été rassemblés pour permettre de parvenir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration est exempte d’inexactitudes importantes; f) veille à ce que le processus de vérification soit entièrement consigné dans le dossier de vérification interne et à ce qu'il soit possible d'exprimer un jugement définitif dans le rapport de vérification. 2.   Le vérificateur procède à un examen indépendant conformément à l’article 25. 3.   Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins: a) les résultats des activités de vérification menées; b) l'analyse stratégique, l'analyse des risques et le plan de vérification; c) des informations suffisantes pour étayer l’avis, y compris les éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non de l’incidence des inexactitudes constatées sur les données communiquées relatives aux émissions. L’article 26, paragraphes 2 et 3, s’applique aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée. Article 43 novodecies Rapport de vérification 1.   Sur la base des informations recueillies durant la vérification, le vérificateur délivre à l’entité réglementée un rapport de vérification pour chaque déclaration d’émissions ayant fait l’objet de la vérification. Dans ce rapport de vérification, il est indiqué si: a) la déclaration est reconnue satisfaisante; b) la déclaration de l’entité réglementée contient des inexactitudes importantes qui n’ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification; c) la portée de la vérification est trop limitée, au sens de l’article 43 vicies, et le vérificateur n’a pas pu obtenir des éléments de preuve suffisants pour délivrer un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration est exempte d’inexactitudes importantes; d) les irrégularités constatées entraînent, prises isolément ou cumulées avec d’autres, un manque de clarté qui empêche le vérificateur de conclure, avec une assurance raisonnable, que la déclaration de l’entité réglementée est exempte d’inexactitudes importantes; aux fins du premier alinéa, point a), la déclaration de l’entité réglementée ne peut être reconnue satisfaisante que si elle est exempte d’inexactitudes importantes. 2.   L’entité réglementée soumet à l’autorité compétente le rapport de vérification accompagné de la déclaration concernée. 3.   Le rapport de vérification contient au moins les éléments suivants: a) le nom de l’entité réglementée; b) les objectifs de la vérification; c) la portée de la vérification; d) la référence de la déclaration de l’entité réglementée qui a été vérifiée; e) les critères utilisés pour vérifier la déclaration de l’entité réglementée, y compris l’autorisation et les versions du plan de surveillance approuvées par l’autorité compétente, ainsi que la période de validité de chaque plan; f) les données relatives aux émissions agrégées correspondant aux combustibles mis à la consommation pour chacune des activités visées à l’annexe III de la directive 2003/87/CE et par entité réglementée; g) la période de déclaration faisant l’objet de la vérification; h) les responsabilités de l’entité réglementée, de l’autorité compétente et du vérificateur; i) la conclusion de l'avis; j) une description des éventuelles inexactitudes et irrégularités constatées qui n'ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification; k) les dates des visites de sites, y compris les dates des visites virtuelles de sites, et l’identité des personnes qui les ont réalisées; l) des informations indiquant s'il a été renoncé à des visites de sites, et les raisons qui ont motivé cette décision; m) des informations indiquant si une visite virtuelle de site a été effectuée, ainsi que les raisons pour lesquelles des visites virtuelles de sites ont été réalisées et la date d’approbation de l’autorité compétente; n) la confirmation du fait que le vérificateur a effectué les contrôles prévus à l’article 43 terdecies, paragraphe 6, du présent règlement et que les informations visées à l’article 43 sexies, paragraphe 1, point g), du présent règlement sont cohérentes avec les informations figurant dans le rapport soumis par l’entité réglementée conformément à l’annexe X ter du règlement d’exécution (UE) 2018/2066; o) les éventuels problèmes de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 qui sont apparus durant la vérification; p) s’il est impossible d’obtenir en temps utile l’approbation de l’autorité compétente concernant la méthode utilisée pour compléter les données manquantes conformément à l’article 43 quaterdecies, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement, une confirmation indiquant si la méthode utilisée est prudente et si elle entraîne ou non des inexactitudes importantes; q) le cas échéant, des recommandations en vue d'améliorations; r) le nom de l’auditeur principal SEQE-UE, de l’examinateur indépendant et, le cas échéant, de l’auditeur SEQE-UE et de l’expert technique qui ont participé à la vérification de la déclaration de l’entité réglementée; s) la date et la signature, par une personne habilitée à agir au nom du vérificateur, avec indication du nom de cette personne. 4.   Dans son rapport de vérification, le vérificateur décrit les inexactitudes, les irrégularités et les cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de manière suffisamment détaillée pour permettre à l’entité réglementée et à l’autorité compétente de comprendre: a) l’ampleur et la nature de l’inexactitude, de l’irrégularité ou du non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066; b) la raison pour laquelle l'inexactitude a une incidence importante, ou non; c) l’élément de la déclaration de l’entité réglementée auquel l’inexactitude se rapporte ou l’élément du plan de surveillance auquel l’irrégularité se rapporte; d) l’article du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 auquel le non-respect se rapporte. Article 43 vicies Limitation de la portée Le vérificateur peut conclure que la portée de la vérification visée à l’article 43 novodecies, paragraphe 1, point c), est trop limitée dans les cas suivants: a) des données sont manquantes et, en leur absence, le vérificateur n'est pas en mesure d'obtenir les éléments de preuve nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau permettant d'obtenir un degré d'assurance raisonnable; b) le plan de surveillance n'a pas été approuvé par l'autorité compétente; c) le plan de surveillance a une portée trop limitée ou n’offre pas une clarté suffisante pour permettre de parvenir à une conclusion; d) l’entité réglementée n’a pas communiqué au vérificateur suffisamment d’informations pour lui permettre de procéder à la vérification. Article 43 unvicies Traitement des irrégularités non importantes non rectifiées 1.   Le vérificateur détermine si l’entité réglementée a, le cas échéant, rectifié les irrégularités indiquées dans le rapport de vérification concernant la période de surveillance précédente, conformément aux exigences applicables à l’entité réglementée énoncées à l’article 75 octodecies, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. Si l’entité réglementée n’a pas rectifié ces irrégularités, conformément à l’article 75 octodecies, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur détermine si cette omission accroît ou est susceptible d’accroître le risque d’inexactitudes. Le vérificateur indique dans le rapport de vérification si ces irrégularités ont été rectifiées par l’entité réglementée. 2.   Durant la vérification, le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne des informations détaillées concernant le moment où les irrégularités constatées sont rectifiées par l’entité réglementée, ainsi que les modalités de cette rectification. Article 43 duovicies Amélioration du processus de surveillance et de déclaration 1.   Lorsque le vérificateur a mis en lumière des aspects à améliorer dans les performances de l’entité réglementée en ce qui concerne les points a) à d) du présent paragraphe, il formule dans le rapport de vérification des recommandations visant à améliorer les performances de l’entité réglementée en ce qui concerne les points suivants: a) l’évaluation des risques réalisée par l’entité réglementée; b) l'élaboration, l'enregistrement, la mise en œuvre et la tenue à jour des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle, ainsi que l'évaluation du système de contrôle; c) l’élaboration, l’enregistrement, la mise en œuvre et la tenue à jour des procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle, ainsi que des autres procédures que les entités réglementées sont tenues de mettre en place en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/2066; d) la surveillance et la déclaration des émissions, y compris en ce qui concerne l’application de niveaux supérieurs, la réduction des risques et le renforcement de l’efficacité de la surveillance et de la déclaration. 2.   Lors d’une vérification réalisée l’année suivant celle au cours de laquelle des recommandations en vue d’améliorations ont été consignées dans le rapport de vérification, le vérificateur s’assure que l’entité réglementée a mis en œuvre ces recommandations et contrôle la manière dont celle-ci a procédé. Lorsque l’entité réglementée n’a pas mis en œuvre ces recommandations ou ne les a pas mises en œuvre correctement, le vérificateur évalue l’incidence de ce manquement sur le risque d’inexactitudes et d’irrégularités. Article 43 tervicies Visites de sites et vérification simplifiée 1.   À un ou plusieurs moments appropriés du processus de vérification, le vérificateur procède à une visite des sites afin d’évaluer le fonctionnement des dispositifs de mesure et des systèmes de surveillance, de réaliser des entretiens, de mener les activités requises en vertu du présent chapitre et de recueillir suffisamment d’informations et d’éléments de preuve pour pouvoir déterminer si la déclaration de l’entité réglementée est exempte d’inexactitudes importantes. Lorsqu’il effectue des visites de sites conformément au premier alinéa, le vérificateur évalue également l’exhaustivité des flux et des quantités de combustibles mis à la consommation. 2.   L’entité réglementée donne au vérificateur la possibilité d’accéder à ses sites. 3.   Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’entité réglementée, le vérificateur décide, à la lumière de l’analyse des risques, si la visite d’autres implantations s’impose, et notamment lorsque des volets importants des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle se déroulent dans d’autres implantations, comme le siège de la société et d’autres bureaux extérieurs. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, le vérificateur peut décider de ne pas effectuer de visites de sites auprès d’entités réglementées. Cette décision est fondée sur les critères suivants: a) le résultat de l’analyse des risques; b) la confirmation du fait que le vérificateur peut accéder à distance à toutes les données utiles; c) la confirmation du fait que les conditions nécessaires pour ne pas effectuer les visites de sites, conformément à l’article 43 quatervicies du présent règlement, sont remplies; d) la confirmation du fait que les visites obligatoires de sites, conformément au paragraphe 7 du présent article, ne sont pas applicables à l'entité réglementée concernée. Le vérificateur informe l’entité réglementée de sa décision dans les meilleurs délais. 5.   L’entité réglementée soumet à l’autorité compétente une demande l’invitant à approuver la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de sites. La demande comporte au minimum les informations suivantes: a) le résultat de l’analyse des risques; b) les éléments de preuve indiquant qu’il est possible d’accéder à distance aux données utiles; c) les éléments de preuve indiquant que les conditions nécessaires pour ne pas effectuer les visites de sites, conformément à l’article 43 quatervicies du présent règlement, sont remplies; d) les éléments de preuve indiquant que les visites obligatoires de sites, conformément au paragraphe 7 du présent article, ne sont pas applicables à cette entité réglementée. Il n’est pas obligatoire d’obtenir l’approbation de l’autorité compétente pour les entités réglementées à faible niveau d’émission, visées à l’article 75 quindecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. 6.   Compte tenu des informations visées au paragraphe 5, points a) à d), l’autorité compétente décide d’approuver ou non la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de sites. Si l’autorité compétente n’a pas répondu à la demande soumise par l’entité réglementée conformément au paragraphe 5 dans les deux mois suivant la réception de la demande, la décision du vérificateur est réputée approuvée. 7.   Le vérificateur procède systématiquement à une visite des sites dans les cas suivants: a) lorsque c’est la première fois que le vérificateur vérifie la déclaration de l’entité réglementée; b) aucune visite de sites n'a été effectuée par un vérificateur pour les deux périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée; c) lorsque des modifications importantes ont été apportées au plan de surveillance durant la période de déclaration, conformément à l’article 75 ter, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. Article 43 quatervicies Conditions pour ne pas effectuer de visite de sites Les conditions pour ne pas effectuer de visites de sites sont indiquées ci-dessous. 1 La vérification de la déclaration d’une entité réglementée concerne une entité de catégorie A visée à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, dans laquelle: a) les flux de combustibles mis à la consommation par l’entité réglementée correspondent à des combustibles marchands ordinaires; b) des valeurs par défaut sont appliquées pour les facteurs de calcul; c) un facteur de champ d’application égal à 1 est déterminé pour chaque flux de combustibles conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. 2. La vérification de la déclaration d’une entité réglementée concerne une entité réglementée à faible niveau d’émission définie à l’article 75 quindecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. 3. La vérification de la déclaration d’une entité réglementée concerne une entité de catégorie A visée à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou une entité de catégorie B visée à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point b), dudit règlement d’exécution, dans laquelle: a) l’entité réglementée concernée correspond à une entité soumise à des obligations de déclaration en vertu de la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE (*3) et (UE) 2020/262 (*4) du Conseil, par les méthodes de mesure utilisées aux fins de ces actes, lorsque ces méthodes sont fondées sur le contrôle métrologique national; b) les flux de combustibles concernés correspondent à des produits énergétiques soumis à la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE et (UE) 2020/262, par les méthodes de mesure utilisées aux fins de ces actes, lorsque ces méthodes sont fondées sur le contrôle métrologique national; c) des valeurs par défaut sont appliquées pour les facteurs de calcul; d) un facteur de champ d’application égal à 1 est déterminé pour chaque flux de combustibles conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. Article 43 quinvicies Plan de vérification simplifié et visites virtuelles de sites Les articles 34 et 34 bis s’appliquent à la vérification des données relatives aux émissions de l’entité réglementée relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. À cette fin, toute référence à l’exploitant, à l’installation et à l’exploitant d’aéronef doit être lue comme une référence à l’entité réglementée. Article 43 sexvicies Champ d’accréditation Le vérificateur ne délivre un rapport de vérification qu’à une entité réglementée qui exerce une activité relevant du groupe d’activités no 1c figurant à l’annexe I du présent règlement, pour lequel il a obtenu une accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 et au présent règlement. Article 43 septvicies Procédures et enregistrement réalisés par le vérificateur 1.   Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une ou plusieurs procédures pour les activités de vérification prévues au chapitre III bis, ainsi que les procédures et processus prévus à l’annexe II du présent règlement. Lorsqu’il établit et met en œuvre ces procédures et processus, le vérificateur exécute les actions énumérées à l’annexe II du présent règlement conformément à la norme harmonisée visée à ladite annexe. 2.   L’article 41, paragraphe 2, et l’article 42, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent à la vérification des données relatives aux émissions de l’entité réglementée relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. 3.   À intervalles réguliers, le vérificateur met des informations à la disposition de l’entité réglementée et des autres parties concernées, conformément à la norme harmonisée visée à l’annexe II du présent règlement. Article 43 octovicies Impartialité et indépendance 1.   Le vérificateur est indépendant de l’entité réglementée et se montre impartial dans l’exercice de ses activités de vérification. Pour garantir l’indépendance et l’impartialité, le vérificateur, et toute autre partie de la même entité juridique, ne peut être une entité réglementée, être propriétaire d’une entité réglementée ou être détenu par celle-ci, ni entretenir avec l’entité réglementée des rapports susceptibles de compromettre son indépendance et son impartialité. Le vérificateur est également indépendant des organismes qui procèdent à l'échange de quotas d'émission dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission mis en place en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE. 2.   Le mode d'organisation du vérificateur est de nature à garantir son objectivité, son indépendance et son impartialité. Les exigences pertinentes relatives à la structure et à l’organisation du vérificateur énoncées dans la norme harmonisée visée à l’annexe II s’appliquent aux fins du présent règlement. 3.   Le vérificateur s’abstient de réaliser des activités de vérification auprès d’une entité réglementée si cela constitue un risque inacceptable pour son impartialité ou s’il en résulte un conflit d’intérêts. Lors de la vérification de la déclaration d’une entité réglementée, le vérificateur s’abstient de recourir aux services de membres de son personnel ou de contractuels s’il en résulte ou risque d’en résulter un conflit d’intérêts. Le vérificateur veille également à ce que les activités du personnel ou des organisations participant à la vérification ne compromettent en rien la confidentialité, l'objectivité, l'indépendance et l'impartialité de celle-ci. À cette fin, le vérificateur surveille les risques d’impartialité et prend les mesures appropriées pour y remédier. Il existe un risque inacceptable pour l'impartialité du vérificateur ou un conflit d'intérêts conformément à la première phrase du premier alinéa, notamment dans les situations suivantes: a) lorsqu’un vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit des services de conseil en vue de l’élaboration d’un aspect du processus de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, notamment pour l’élaboration de la méthode de surveillance, la rédaction de la déclaration de l’entité réglementée et la rédaction du plan de surveillance; b) lorsqu’un vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit une assistance technique en vue de la mise en place ou de la maintenance du système utilisé pour surveiller et déclarer les émissions. 4.   Un vérificateur se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, du point de vue de ses relations avec une entité réglementée, notamment dans les cas suivants: a) lorsque la relation entre le vérificateur et l’entité réglementée est fondée sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats, ou encore de structures commerciales; b) lorsque l’entité réglementée a recouru à des services de conseil visés au paragraphe 3, point a), ou à une assistance technique visée au paragraphe 3, point b), fournis par un organisme de conseil, un organisme d’assistance technique ou une autre organisation entretenant des rapports avec le vérificateur et compromettant son impartialité. Aux fins du point b) du premier alinéa, l'impartialité du vérificateur est réputée compromise si ses rapports avec l'organisme de conseil, l'organisme d'assistance technique ou l'autre organisation reposent sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats ou de structures commerciales, ainsi que de versement de commissions de vente ou d'autres gratifications pour l'envoi de nouveaux clients. 5.   Le vérificateur n’externalise ni la conclusion de l’accord entre l’entité réglementée et le vérificateur, ni l’examen indépendant, ni la délivrance du rapport de vérification. Aux fins du présent règlement, lorsqu'il externalise d'autres activités de vérification, le vérificateur respecte les exigences applicables énoncées dans la norme harmonisée visée à l'annexe II. Toutefois, le fait de passer des contrats avec des personnes pour la réalisation d’activités de vérification ne constitue pas une externalisation aux fins du premier alinéa si, lors de la passation de ces contrats, le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par le personnel sous contrat. Lorsqu’il confie des contrats à des personnes pour réaliser des activités de vérification, le vérificateur exige de ces personnes qu’elles signent un accord écrit attestant qu’elles suivent les procédures du vérificateur et que l’exécution de ces activités de vérification ne fait naître aucun conflit d’intérêts. 6.   Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus permettant de garantir en permanence son impartialité et son indépendance, ainsi que l'impartialité et l'indépendance des autres parties de la même entité juridique que celle à laquelle il appartient, des autres organisations visées au paragraphe 4 et de l'ensemble du personnel et des personnes sous contrat participant à la vérification. Ce processus comprend notamment un mécanisme visant à préserver l'impartialité et l'indépendance du vérificateur et satisfait aux exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe II. 6 bis.   Lorsqu’il effectue une vérification auprès d’une entité réglementée pour laquelle il a procédé à une vérification l’année précédente, le vérificateur tient compte du risque d’impartialité et prend des mesures pour limiter ce risque. 7.   À partir de 2026, lorsque l’auditeur principal SEQE-UE effectue des vérifications annuelles des émissions relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE pendant cinq années consécutives pour une entité réglementée donnée, il cesse de fournir des services de vérification à cette entité réglementée pendant trois années consécutives.». (*3)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj)." (*4)  Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj)." 30) À l’article 44, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Tout vérificateur délivrant un rapport de vérification à un exploitant, à un exploitant d’aéronef ou à une entité réglementée est accrédité pour le champ d’application d’activité visé à l’annexe I dans lequel il procède à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée.». 31) L’article 45 est remplacé par le texte suivant: «Article 45 Objectifs de l'accréditation Durant le processus d'accréditation et la surveillance des vérificateurs accrédités, chaque organisme national d'accréditation procède à une évaluation en vue de déterminer si le vérificateur et les membres de son personnel qui mènent des activités de vérification: a) disposent des compétences requises pour procéder à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée conformément au présent règlement; b) procèdent à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée conformément au présent règlement; c) répondent aux exigences définies au chapitre III et, aux fins de la vérification de la déclaration de l’entité réglementée, aux exigences des articles 43 sexvicies à 43 octovicies.». 32) À l’article 48, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) observation d’une partie représentative du champ d’accréditation requis, ainsi que des performances et des compétences d’un nombre représentatif de membres du personnel du demandeur participant à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée, afin de s’assurer que ce personnel agit conformément au présent règlement.». 33) À l’article 56, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’un État membre estime qu’il n'est pas économiquement opportun ou viable pour lui de désigner un organisme national d’accréditation ou de fournir des services d’accréditation au sens des articles 15 ou 30 septies de la directive 2003/87/CE, il fait appel à l’organisme national d’accréditation d’un autre État membre.». 34) À l’article 58, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Un membre au moins de l’équipe d’évaluation dispose des connaissances en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 qui sont nécessaires pour le champ d’accréditation concerné, ainsi que des compétences et connaissances requises dans ce champ pour évaluer les activités de vérification menées au sein de l’installation, de l’exploitant d’aéronef ou de l’entité réglementée, et un membre au moins de cette équipe dispose des connaissances nécessaires en ce qui concerne la législation et les lignes directrices nationales applicables.». 35) À l’article 62, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu’il reçoit une plainte de l’autorité compétente, de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef, de l’entité réglementée ou d’autres parties intéressées au sujet du vérificateur, l’organisme national d’accréditation, dans un délai raisonnable, et au plus tard, dans les trois mois suivant la date de la réception de la plainte:». 36) L’article 69 est remplacé par le texte suivant: «Article 69 Échange électronique de données et utilisation de systèmes automatisés 1.   Les États membres peuvent demander aux vérificateurs d’utiliser des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour établir les rapports de vérification, conformément à l’article 74, paragraphe 1, ou à l’article 75 duovicies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2019/331. 2.   Des modèles électroniques normalisés et des spécifications de formats de fichiers peuvent être mis à disposition pour d’autres formes de communication entre l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, l’entité réglementée, le vérificateur, l’autorité compétente et l’organisme national d’accréditation conformément à l’article 74, paragraphe 2, ou à l’article 75 duovicies, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.» . 37) À l’article 71, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la date et le lieu prévus pour la vérification, en précisant si une visite de site sur place ou virtuelle sera effectuée;». 38) À l’article 73, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) les résultats du contrôle de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée et des rapports de vérification correspondants, et notamment les cas de non-respect par le vérificateur des dispositions du présent règlement; b) les résultats de l’inspection de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de l’entité réglementée lorsque ces résultats sont importants pour l’organisme national d’accréditation du point de vue de l’accréditation et de la surveillance du vérificateur, ou lorsque ces résultats font état d’un cas de non-respect par le vérificateur des dispositions du présent règlement;». 39) À l’article 76, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les organismes nationaux d’accréditation ou, le cas échéant, les autorités nationales visées à l’article 55, paragraphe 2, mettent en place et gèrent une base de données et en autorisent l’accès aux autres organismes nationaux d’accréditation et autres autorités nationales, vérificateurs, exploitants, exploitants d’aéronef, entités réglementées et autorités compétentes. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 facilite et harmonise l’accès aux bases de données pour permettre une communication efficace et avantageuse du point de vue des coûts entre les organismes nationaux d’accréditation, les autorités nationales, les vérificateurs, les exploitants, les exploitants d’aéronef, les entités réglementées et les autorités compétentes; il peut également regrouper ces bases de données en une base de données unique et centralisée.» . 40) À l’article 77, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) la date et le lieu prévus pour les vérifications auxquelles le vérificateur est censé procéder, en précisant si une visite de site sur place ou virtuelle sera effectuée; b) l’adresse et les coordonnées des exploitants ou exploitants d’aéronef dont il va vérifier la déclaration d’émissions, la déclaration relative aux données de référence, la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité;»; b) le point b bis) suivant est inséré: «b bis) l’adresse et les coordonnées des entités réglementées dont il va vérifier la déclaration d'émissions;»; c) le point c) est remplacé par le texte suivant: « c) les noms des membres de l’équipe de vérification et le champ d’accréditation dont relève l’activité de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de l’entité réglementée.». 41) Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2024:1321:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil