Art. 72

Conservation des données

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 72 Conservation des données 1.   Les États membres conservent les données visées aux articles 14, 27 et 28 pendant dix ans à compter d’une décision finale sur une demande de protection internationale. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. 2.   Toutes les données sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679, y compris du principe de la limitation des finalités et de la limitation de la conservation.
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