Art. 71
Coopération
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 71
Coopération
1. Chaque État membre désigne un point de contact national concernant les domaines régis par le présent règlement et communique ses coordonnées à la Commission. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
2. Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les mesures appropriées pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre leurs autorités compétentes, ainsi qu’entre lesdites autorités compétentes et l’Agence pour l’asile.
3. Lorsqu’ils recourent aux mesures visées à l’article 13, paragraphe 6, à l’article 27, paragraphe 5, à l’article 28, paragraphe 5, et à l’article 35, paragraphes 2 et 5, les États membres informent la Commission et l’Agence pour l’asile dès que les motifs justifiant l’application de ces mesures exceptionnelles ont cessé d’exister et au moins tous les ans. Ces informations comprennent, si possible, des données sur le pourcentage de demandes pour lesquelles des dérogations ont été appliquées par rapport au nombre total de demandes traitées au cours de la période concernée.
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