Art. 69

Durée de la procédure de recours au premier niveau

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 69 Durée de la procédure de recours au premier niveau Sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif du recours, les États membres fixent dans leur droit national les délais raisonnables pour que la juridiction examine les décisions conformément à l’article 67, paragraphe 1.
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