Art. 69
Durée de la procédure de recours au premier niveau
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 69
Durée de la procédure de recours au premier niveau
Sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif du recours, les États membres fixent dans leur droit national les délais raisonnables pour que la juridiction examine les décisions conformément à l’article 67, paragraphe 1.
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