Art. 67

Droit à un recours effectif

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 67 Droit à un recours effectif 1.   Les demandeurs et les personnes faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale bénéficient du droit à un recours effectif devant une juridiction, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncées au chapitre II qui sont liés à la procédure de recours, contre ce qui suit: a) une décision rejetant une demande au motif qu’elle est irrecevable; b) une décision rejetant une demande au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée aussi bien quant au statut de réfugié que quant au statut de protection subsidiaire; c) une décision rejetant une demande au motif qu’elle a été implicitement retirée; d) une décision de retrait d’une protection internationale; e) une décision de retour rendue conformément à l’article 37 du présent règlement. Par dérogation au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que les cas visés à l’article 66, paragraphe 6, ne peuvent faire l’objet d’un recours. Lorsqu’une décision de retour est prise dans le cadre d’une décision connexe visée au premier alinéa, point a), b), c) ou d), la décision de retour fait l’objet d’un recours conjointement avec cette décision connexe, devant la même juridiction, dans le cadre de la même procédure juridictionnelle et dans les mêmes délais. Lorsqu’une décision de retour est prise en tant qu’acte distinct en vertu de l’article 37, elle peut faire l’objet d’un recours dans le cadre d’une procédure juridictionnelle distincte. Les délais applicables à cette procédure juridictionnelle distincte ne dépassent pas les délais visés au paragraphe 7 du présent article. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les personnes reconnues comme pouvant bénéficier de la protection subsidiaire bénéficient du droit à un recours effectif contre une décision considérant leur demande comme infondée quant au statut de réfugié. 3.   Un recours effectif comme indiqué au paragraphe 1 prévoit un examen complet et ex nunc tant des faits que des points de droit, au moins devant une juridiction de première instance, y compris, le cas échéant, un examen des besoins en matière de protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1347. 4.   Les demandeurs, les personnes faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale et les personnes reconnues comme pouvant bénéficier de la protection subsidiaire bénéficient d’un service d’interprétation aux fins d’une audience devant la juridiction compétente lorsqu’une telle audience a lieu et qu’il n’y a pas d’autres moyens d’assurer une communication adéquate. 5.   Lorsque la juridiction l’estime nécessaire, elle assure la traduction des documents pertinents qui n’ont pas encore été traduits conformément à l’article 34, paragraphe 4. À défaut, les traductions de ces documents pertinents peuvent être fournies par d’autres entités et financées sur des fonds publics conformément au droit national. Un demandeur, une personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale ou une personne reconnue comme pouvant bénéficier de la protection subsidiaire peut, à ses frais, assurer la traduction d’autres documents. 6.   Lorsque les documents ne sont pas présentés en temps utile, dans le délai fixé par la juridiction dans le cas où la traduction doit être fournie par le demandeur, ou lorsque les documents ne sont pas présentés en temps utile pour permettre à la juridiction d’en assurer la traduction dans le cas où celle-ci est assurée par la juridiction, la juridiction peut refuser de tenir compte de ces documents. 7.   Les États membres fixent les délais suivants dans leur droit national pour l’introduction, par les demandeurs, les personnes faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale et les personnes reconnues comme pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, d’un recours contre les décisions visées au paragraphe 1: a) entre un minimum de cinq jours et un maximum de dix jours dans le cas d’une décision rejetant une demande au motif qu’elle est irrecevable, implicitement retirée, infondée ou manifestement infondée si, au moment de la décision, l’une des circonstances visées à l’article 42, paragraphe 1 ou 3, s’applique; b) entre un minimum de deux semaines et un maximum d’un mois dans tous les autres cas. 8.   Les délais visés au paragraphe 7 commencent à courir à compter de la date à laquelle la décision de l’autorité responsable de la détermination ou, dans le cas du retrait d’une protection internationale et lorsque le droit national le prévoit, de la juridiction compétente est notifiée au demandeur, à la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, à la personne reconnue comme pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ou à son représentant ou au conseil juridique représentant juridiquement le demandeur. La procédure de notification est fixée par le droit national.
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