Art. 66

Règles de procédure concernant le retrait de la protection internationale

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 66 Règles de procédure concernant le retrait de la protection internationale 1.   Lorsque l’autorité responsable de la détermination ou, lorsque le droit national le prévoit, une juridiction compétente engage l’examen en vue de retirer sa protection internationale à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, la personne concernée bénéficie des garanties suivantes: a) elle est informée par écrit que son droit à bénéficier d’une protection internationale fait l’objet d’un réexamen, ainsi que des motifs de ce réexamen; b) elle est informée de l’obligation de coopérer avec l’autorité responsable de la détermination et les autres autorités compétentes, en particulier du fait qu’elle est tenue de faire une déclaration écrite et de se présenter à un entretien individuel ou à une audience et de répondre à des questions; c) elle est informée des conséquences de l’absence de coopération avec l’autorité responsable de la détermination et les autres autorités compétentes, et que le fait de ne pas présenter de déclaration écrite et de ne pas se présenter à l’entretien individuel ou à l’audience sans justification valable n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination ou la juridiction compétente de prendre la décision de retirer la protection internationale; et d) elle a la possibilité de présenter les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer la protection internationale au moyen d’une déclaration écrite dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle elle reçoit les informations visées au point a) et lors d’un entretien individuel ou d’une audience à une date fixée par l’autorité responsable de la détermination ou, lorsque le droit national le prévoit, la juridiction compétente. 2.   Aux fins du paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination ou la juridiction compétente: a) obtient des informations pertinentes, précises et actualisées auprès de sources disponibles pertinentes au niveau national, international et de l’Union et tient compte, lorsqu’elles existent, de l’analyse commune de la situation dans le pays d’origine concerné et des notes d’orientation visées à l’article 11 du règlement (UE) 2021/2303; et b) n’obtient pas d’informations auprès des auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves d’une manière telle que ces auteurs soient informés du fait que la personne concernée bénéficie d’une protection internationale et que son statut est en cours de réexamen. 3.   La décision visant à retirer la protection internationale est communiquée par écrit le plus rapidement possible. Les arguments de fait et de droit motivant le retrait sont indiqués dans la décision et les informations concernant la manière de contester cette décision et les délais pertinents sont communiqués par écrit. 4.   Lorsque l’autorité responsable de la détermination ou, lorsque le droit national le prévoit, une juridiction compétente a pris la décision de retirer la protection internationale, les articles 6, 17, 18 et 19 s’appliquent mutatis mutandis. 5.   Lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride refuse de coopérer en ne présentant pas de déclaration écrite, en ne se présentant pas à l’entretien individuel ou à l’audience ou en refusant de répondre aux questions sans justification valable, l’absence de déclaration écrite ou d’entretien individuel ou d’audience n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination ou la juridiction compétente de prendre la décision de retirer la protection internationale. Un tel refus de coopérer ne peut être considéré que comme une présomption réfragable que le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ne souhaite plus bénéficier d’une protection internationale. 6.   La procédure prévue au présent article ne s’applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride: a) renonce de manière non équivoque à être reconnu en tant que bénéficiaire d’une protection internationale; b) est devenu le ressortissant d’un État membre; ou c) a obtenu ultérieurement une protection internationale dans un autre État membre. Les États membres clôturent les cas couverts par le présent paragraphe conformément à leur droit national. La clôture de tels cas ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une décision, mais est consignée au moins dans le dossier du demandeur, avec l’indication du fondement juridique de cette clôture.
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