Art. 64
Désignation de pays tiers comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau national
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 64
Désignation de pays tiers comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau national
1. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives permettant la désignation au niveau national de pays tiers sûrs ou de pays d’origine sûrs autres que ceux désignés au niveau de l’Union, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale.
2. En cas de suspension, en application de l’article 63, paragraphe 1, de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau de l’Union, les États membres ne désignent pas ce pays comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau national.
3. En cas de suspension, conformément à la procédure législative ordinaire, de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, un État membre peut notifier à la Commission que, selon lui, compte tenu de changements intervenus dans la situation de ce pays tiers, celui-ci remplit de nouveau les conditions énoncées à l’article 59, paragraphe 1, et à l’article 61.
La notification comporte une évaluation motivée du respect par ce pays des conditions fixées à l’article 59, paragraphe 1, et à l’article 61, y compris une explication des changements spécifiques intervenus dans la situation dudit pays tiers et grâce auxquels il remplit de nouveau ces conditions.
À la suite de la notification, la Commission demande à l’Agence pour l’asile de lui fournir des informations et une analyse sur la situation dans le pays tiers.
L’État membre notifiant ne peut désigner ce pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau national que si la Commission ne s’oppose pas à cette désignation.
Le droit d’objection de la Commission est limité à une période de deux ans après la date à laquelle le pays tiers s’est vu retirer la désignation de pays tiers sûr ou de pays d’origine sûr au niveau de l’Union. Toute objection de la Commission est émise dans un délai de trois mois après la date de chaque notification par l’État membre et après un examen en bonne et due forme de la situation dans ce pays tiers, compte tenu des conditions énoncées à l’article 59, paragraphe 1, et à l’article 61 du présent règlement.
Lorsqu’elle estime que ces conditions sont remplies, la Commission peut soumettre une proposition, conformément à la procédure législative ordinaire, en vue de modifier le présent règlement pour désigner ce pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union.
4. Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence pour l’asile les pays tiers qui sont désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs au niveau national au plus tard le 12 juin 2026 et immédiatement après chaque désignation ou changement de désignation. Les États membres informent la Commission et l’Agence pour l’asile une fois par an des autres pays tiers sûrs auxquels le concept est appliqué en lien avec des demandeurs particuliers, comme prévu à l’article 59, paragraphe 4, point b).
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