Art. 62

Désignation de pays d’origine sûrs au niveau de l’Union

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 62 Désignation de pays d’origine sûrs au niveau de l’Union 1.   Des pays tiers sont désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union, conformément aux conditions prévues à l’article 61. 2.   La Commission examine la situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs, avec le concours de l’Agence pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées à l’article 61, paragraphe 3. 3.   L’Agence pour l’asile peut, à la demande de la Commission, lui fournir des informations et une analyse sur certains pays tiers dont la désignation en tant que pays d’origine sûrs au niveau de l’Union pourrait être envisagée. La Commission examine rapidement toute demande d’un État membre visant à évaluer si un pays tiers pourrait être désigné comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 74 concernant la suspension de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, sous réserve des conditions énoncées à l’article 63.
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