Art. 60
Désignation de pays tiers sûrs au niveau de l’Union
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 60
Désignation de pays tiers sûrs au niveau de l’Union
1. Des pays tiers sont désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union conformément aux conditions prévues à l’article 59, paragraphe 1.
2. La Commission examine la situation dans les pays tiers désignés comme pays tiers sûrs, avec le concours de l’Agence pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées à l’article 59, paragraphe 3.
3. L’Agence pour l’asile fournit, à la demande de la Commission, des informations et une analyse sur certains pays tiers dont la désignation en tant que pays tiers sûrs au niveau de l’Union pourrait être envisagée. La Commission examine rapidement toute demande d’un État membre visant à évaluer si un pays tiers pourrait être désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 74 concernant la suspension de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union sous réserve des conditions énoncées à l’article 63.
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