Art. 58

Concept de premier pays d’asile

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 58 Concept de premier pays d’asile 1.   Un pays tiers ne peut être considéré comme un premier pays d’asile pour un demandeur que lorsque, dans ce pays: a) le demandeur a bénéficié d’une protection effective conformément à la convention de Genève comme visé à l’article 57, paragraphe 1, ou a bénéficié d’une protection effective comme visé à l’article 57, paragraphe 2, avant de se rendre dans l’Union et peut encore se prévaloir de cette protection; b) le demandeur n’a à craindre ni pour sa vie ni pour sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques; c) le demandeur ne court aucun risque réel de subir des atteintes graves telles qu’elles sont définies à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1347; d) le demandeur est protégé contre le refoulement conformément à la convention de Genève et contre l’éloignement effectué en violation du droit à être protégé contre la torture et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants prévu par le droit international. 2.   Le concept de premier pays d’asile ne peut être appliqué que si le demandeur ne peut pas fournir d’éléments justifiant pourquoi le concept de premier pays d’asile ne lui est pas applicable, dans le cadre d’une évaluation individuelle. 3.   Un pays tiers ne peut être considéré comme un premier pays d’asile pour un mineur non accompagné que lorsque cela n’est pas contraire à son intérêt supérieur et que les autorités des États membres ont d’abord reçu des autorités du pays tiers en question l’assurance qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci bénéficiera immédiatement d’une protection effective telle qu’elle est définie à l’article 57. 4.   Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable à la suite de l’application du concept de premier pays d’asile, l’autorité responsable de la détermination: a) informe le demandeur conformément à l’article 36; et b) lui fournit un document informant les autorités du pays tiers en question, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée au fond, à la suite de l’application du concept de premier pays d’asile. 5.   Lorsque le pays tiers en question ne réadmet pas le demandeur sur son territoire ou ne répond pas dans le délai fixé par l’autorité compétente, le demandeur a accès à la procédure dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, ainsi qu’à la section I du chapitre III.
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