Art. 57
Notion de protection effective
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 57
Notion de protection effective
1. Un pays tiers qui a ratifié et respecte la convention de Genève dans les limites des dérogations ou limitations formulées par ce pays tiers, conformément à cette convention, est considéré comme assurant une protection effective. Dans le cas de limitations géographiques formulées par le pays tiers, l’existence d’une protection pour les personnes qui ne relèvent pas du champ d’application de la convention de Genève est évaluée conformément aux critères énoncés au paragraphe 2.
2. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, le pays tiers est considéré comme assurant une protection effective uniquement lorsque les critères suivants sont respectés, au minimum:
a)
les personnes visées au paragraphe 1 sont autorisées à rester sur le territoire du pays tiers en question;
b)
les personnes visées au paragraphe 1 ont accès à des moyens de subsistance suffisants pour maintenir un niveau de vie adéquat eu égard à la situation globale de ce pays tiers d’accueil;
c)
les personnes visées au paragraphe 1 ont accès aux soins de santé et au traitement essentiel des maladies dans les conditions généralement prévues dans ce pays tiers;
d)
les personnes visées au paragraphe 1 ont accès à l’éducation dans les conditions généralement prévues dans ce pays tiers; et
e)
une protection effective est toujours disponible dans l’attente d’une solution durable.
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