Art. 55
Demandes ultérieures
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 55
Demandes ultérieures
1. Une demande présentée alors qu’une décision finale concernant une demande antérieure du même demandeur n’a pas encore été prise est considérée comme une nouvelle déclaration et non comme une nouvelle demande.
Cette nouvelle déclaration est examinée dans l’État membre responsable dans le cadre de l’examen en cours dans la procédure administrative ou dans le cadre de toute procédure de recours en cours, pour autant que la juridiction compétente puisse prendre en compte les éléments étayant la nouvelle déclaration.
2. Toute nouvelle demande présentée dans un État membre après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure du même demandeur est considérée comme une demande ultérieure et est examinée par l’État membre responsable.
3. Une demande ultérieure est soumise à un examen préliminaire au cours duquel l’autorité responsable de la détermination détermine si des éléments nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui:
a)
augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1347; ou
b)
se rapportent à un motif d’irrecevabilité précédemment appliqué, lorsque la demande antérieure a été rejetée au motif qu’elle est irrecevable.
4. L’examen préliminaire s’effectue sur la base d’observations écrites ou d’un entretien individuel, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. En particulier, l’entretien individuel peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne donne pas lieu à des éléments nouveaux visés au paragraphe 3.
5. Les éléments présentés par le demandeur ne sont considérés comme nouveaux que si le demandeur n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait faute de sa part, de présenter ces éléments dans le cadre de la demande antérieure. Les éléments que le demandeur aurait pu présenter plus tôt ne doivent pas nécessairement être pris en considération, à moins qu’ils n’augmentent de manière significative la probabilité que la demande ne soit pas irrecevable ou que le demandeur remplisse les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, ou si une demande antérieure a été rejetée comme étant implicitement retirée conformément à l’article 41, sans examen au fond.
6. Lorsque des éléments nouveaux visés au paragraphe 3 ont été présentés par le demandeur ou sont apparus, l’examen du bien-fondé de la demande a ensuite lieu, à moins qu’elle ne puisse être considérée comme irrecevable sur la base d’un autre motif prévu à l’article 38, paragraphe 1.
7. Lorsqu’aucun élément nouveau visé au paragraphe 3 n’a été présenté par le demandeur ou n’est apparu, la demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable en application de l’article 38, paragraphe 2.
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