Art. 56
Dérogation au droit de rester en cas de demande ultérieure
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 56
Dérogation au droit de rester en cas de demande ultérieure
Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres peuvent prévoir une exception au droit de rester sur leur territoire et déroger à l’article 68, paragraphe 5, point d), lorsque:
a)
une première demande ultérieure a été introduite dans le seul but de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait l’éloignement imminent du demandeur de cet État membre, et que son examen n’est pas poursuivi en application de l’article 55, paragraphe 7; ou
b)
une deuxième demande ultérieure ou une demande ultérieure subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision finale rejetant une demande ultérieure antérieure au motif qu’elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée.
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