Art. 59

Concept de pays tiers sûr

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 59 Concept de pays tiers sûr 1.   Un pays tiers ne peut être désigné comme pays tiers sûr que si, dans ce pays: a) les non-ressortissants n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques; b) les non-ressortissants ne courent aucun risque réel de subir des atteintes graves telles qu’elles sont définies à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1347; c) les non-ressortissants sont protégés contre le refoulement conformément à la convention de Genève et contre l’éloignement effectué en violation du droit à être protégé contre la torture et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants prévu par le droit international; d) il existe la possibilité de demander et, si les conditions sont remplies, de recevoir une protection effective telle qu’elle est définie à l’article 57. 2.   La désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr tant au niveau de l’Union qu’au niveau national peut comporter des exceptions pour des parties spécifiques de son territoire ou des catégories de personnes clairement identifiables. 3.   L’évaluation visant à déterminer si un pays tiers peut être désigné comme pays tiers sûr conformément au présent règlement repose sur un éventail de sources d’information pertinentes et disponibles, y compris les informations provenant des États membres, de l’Agence pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales concernées. 4.   Le concept de pays tiers sûr peut s’appliquer: a) lorsqu’un pays tiers a été désigné comme pays tiers sûr au niveau national ou de l’Union, conformément à l’article 60 ou 64; ou b) en lien avec un demandeur en particulier, lorsque le pays n’a pas été désigné comme pays tiers sûr au niveau national ou de l’Union, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient remplies en ce qui concerne ce demandeur. 5.   Le concept de pays tiers sûr ne peut s’appliquer que lorsque: a) le demandeur ne peut fournir d’éléments justifiant que le concept de pays tiers sûr ne lui est pas applicable, dans le cadre d’une évaluation individuelle; b) il existe un lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers en question, sur la base duquel il serait raisonnable qu’il se rende dans ce pays. 6.   Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr pour un mineur non accompagné que lorsque cela n’est pas contraire à son intérêt supérieur et que les autorités des États membres ont préalablement reçu des autorités du pays tiers en question l’assurance qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci bénéficiera immédiatement d’une protection effective telle qu’elle est définie à l’article 57. 7.   Lorsque l’Union et un pays tiers sont parvenus conjointement à un accord en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne selon lequel les migrants admis en vertu dudit accord seront protégés conformément aux normes internationales applicables et dans le plein respect du principe de non-refoulement, les conditions du présent article relatives au statut de pays tiers sûr peuvent être présumées remplies sans préjudice des paragraphes 5 et 6. 8.   Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable à la suite de l’application du concept de pays tiers sûr, l’autorité responsable de la détermination: a) informe le demandeur conformément à l’article 36; et b) lui fournit un document informant les autorités du pays tiers en question, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée au fond, en raison de l’application du concept de pays tiers sûr. 9.   Lorsque le pays tiers en question n’admet ou ne réadmet pas le demandeur sur son territoire, le demandeur a accès à la procédure dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, ainsi qu’à la section I du chapitre III.
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