Art. 61
Concept de pays d’origine sûr
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 61
Concept de pays d’origine sûr
1. Un pays tiers ne peut être désigné comme pays d’origine sûr conformément au présent règlement que lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que il n’est pas recouru à des actes de persécution tels qu’ils sont définis à l’article 9 du règlement (UE) 2024/1347 et qu’il n’y existe aucun risque réel de subir des atteintes graves telles qu’elles sont définies à l’article 15 dudit règlement.
2. La désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr tant au niveau de l’Union qu’au niveau national peut prévoir des exceptions pour des parties spécifiques de son territoire ou des catégories de personnes clairement identifiables.
3. L’évaluation visant à déterminer si un pays tiers est un pays d’origine sûr conformément au présent règlement repose sur un éventail de sources d’information pertinentes et disponibles, y compris les informations provenant des États membres, de l’Agence pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d’autres organisations internationales concernées, et prend en considération, si elle est disponible, l’analyse commune des informations sur les pays d’origine visée à l’article 11 du règlement (UE) 2021/2303.
4. Pour réaliser l’évaluation visée au paragraphe 3, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre les persécutions ou les atteintes graves, grâce aux éléments suivants:
a)
les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont appliquées;
b)
la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques ou dans la convention des Nations unies contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne;
c)
le fait que le pays ne pratique pas l’expulsion, l’éloignement ou l’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lesquels il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers;
d)
le fait que le pays dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
5. Le concept de pays d’origine sûr ne peut s’appliquer que dans les conditions suivantes:
a)
le demandeur est ressortissant dudit pays ou est apatride et il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle;
b)
le demandeur n’appartient pas à une catégorie de personnes pour laquelle une exception a été faite lors de la désignation du pays tiers comme pays d’origine sûr;
c)
le demandeur ne peut fournir d’éléments justifiant pourquoi le concept de pays d’origine sûr ne lui est pas applicable, dans le cadre d’une évaluation individuelle.
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