Art. 63

Suspension et retrait de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 63 Suspension et retrait de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union 1.   En cas de changements importants dans la situation d’un pays tiers désigné comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, la Commission procède à une évaluation motivée du respect par ce pays tiers des conditions fixées à l’article 59 ou à l’article 61 et, lorsque la Commission estime que ces conditions ne sont plus remplies, elle adopte un acte délégué conformément à l’article 74 afin de suspendre, pour six mois, la désignation dudit pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union. 2.   La Commission examine en permanence la situation dans le pays tiers visé au paragraphe 1, en tenant compte, entre autres, des informations fournies par les États membres et l’Agence pour l’asile en ce qui concerne les changements ultérieurs de la situation de ce pays tiers. 3.   Lorsque la Commission a adopté un acte délégué conformément au paragraphe 1 pour suspendre la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, elle soumet, dans les trois mois à compter de la date d’adoption de cet acte délégué, une proposition, conformément à la procédure législative ordinaire, en vue de modifier le présent règlement pour retirer à ce pays tiers la désignation de pays tiers sûr ou de pays d’origine sûr au niveau de l’Union. 4.   Lorsque la Commission n’a pas soumis une proposition comme indiqué au paragraphe 3 dans les trois mois à compter de l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 1, l’acte délégué suspendant la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union cesse de produire son effet. Lorsque la Commission soumet une telle proposition dans les trois mois à compter de l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 1, la Commission est habilitée, en se fondant sur une évaluation motivée, à prolonger la validité de cet acte délégué pendant une période de six mois, avec possibilité de renouveler une fois cette prolongation. 5.   Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque la proposition présentée par la Commission visant à retirer à un pays tiers sa désignation de pays tiers sûr ou de pays d’origine sûr au niveau de l’Union n’est pas adoptée dans un délai de quinze mois à compter de la présentation de la proposition par la Commission, la suspension de la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union cesse de produire son effet.
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