Art. 68
Effet suspensif du recours
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 68
Effet suspensif du recours
1. Les effets d’une décision de retour sont automatiquement suspendus aussi longtemps qu’un demandeur ou une personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale a le droit de rester ou est autorisé à rester conformément au présent article.
2. Les demandeurs et les personnes faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale ont le droit de rester sur le territoire de l’État membre jusqu’à l’expiration du délai dans lequel ils peuvent exercer leur droit à un recours effectif devant une juridiction de première instance et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours.
3. Sans préjudice du principe de non-refoulement, le demandeur et la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale n’ont pas le droit de rester en application du paragraphe 2 lorsque l’autorité compétente a pris l’une des décisions suivantes:
a)
une décision rejetant une demande au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée si, au moment de la décision:
i)
le demandeur est soumis à un examen accéléré en vertu de l’article 42, paragraphe 1 ou 3;
ii)
le demandeur est soumis à la procédure à la frontière, sauf lorsque le demandeur est un mineur non accompagné;
b)
une décision rejetant une demande au motif qu’elle est irrecevable en application de l’article 38, paragraphe 1, point a), d) ou e), ou de l’article 38, paragraphe 2, sauf lorsque le demandeur est un mineur non accompagné soumis à la procédure à la frontière;
c)
une décision rejetant une demande au motif qu’elle a été implicitement retirée;
d)
une décision rejetant une demande ultérieure au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée; ou
e)
une décision de retrait d’une protection internationale conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), d) ou e), ou à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1347.
4. Dans les cas visés au paragraphe 3, une juridiction a le pouvoir de décider, après examen tant des faits que des points de droit, si le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale devrait être autorisé ou non à rester sur le territoire des États membres dans l’attente de l’issue du recours, à la demande du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale. La juridiction compétente a, en vertu du droit national, le pouvoir de statuer d’office sur cette question.
5. Aux fins du paragraphe 4, les conditions suivantes s’appliquent en tenant compte, le cas échéant, de toute décision prise d’office:
a)
le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale dispose d’un délai d’au moins cinq jours à compter de la date à laquelle la décision lui est notifiée pour demander à être autorisé à rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours;
b)
le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale bénéficie d’un service d’interprétation si une audience est prévue devant la juridiction compétente, lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate par d’autres moyens;
c)
le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale bénéficie, sur demande, d’une assistance juridique et d’une représentation juridique gratuites conformément à l’article 17;
d)
le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale ne fait pas l’objet d’un éloignement du territoire de l’État membre responsable:
i)
jusqu’à expiration du délai prévu pour demander à une juridiction l’autorisation de rester sur le territoire;
ii)
lorsque le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale a demandé à être autorisé à rester dans le délai imparti, dans l’attente de la décision de la juridiction sur le point de savoir s’il convient d’autoriser le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale à rester sur le territoire;
e)
le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale est dûment informé en temps utile de ses droits au titre du présent paragraphe.
6. En cas de demandes ultérieures, par dérogation au paragraphe 5, point d), les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que le demandeur n’a pas le droit de rester, sans préjudice du respect du principe de non-refoulement, s’il est considéré que le recours a été introduit dans le seul but de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision de retour qui entraînerait l’éloignement imminent du demandeur de l’État membre.
7. Un demandeur ou une personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale qui introduit un nouveau recours contre une première décision ou une décision ultérieure sur le recours n’a pas le droit de rester sur le territoire de l’État membre, sans préjudice de la possibilité pour une juridiction d’autoriser le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale à rester, à la demande du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale ou d’office dans les cas où le principe de non-refoulement est invoqué.
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