Art. 22

Modifications apportées au règlement (UE) 2018/1240

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 22 Modifications apportées au règlement (UE) 2018/1240 Le règlement (UE) 2018/1240 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, le point suivant est inséré: «e ter) soutient les objectifs du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil (*4); (*4)  Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).»." 2) À l’article 8, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «i) émettre des avis conformément à l’article 35 bis.». 3) L’article 13 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant: «4 bis.   L’accès aux données d’identité et aux données du document de voyage d’ETIAS stockées dans le CIR est également exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des agences de l’Union qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 20, 20 bis et 21 du règlement (UE) 2019/817. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches à ces fins, et est proportionné aux objectifs poursuivis.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «4 ter.   Les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 (ci-après dénommées “autorités de filtrage”) ont également accès à ETIAS aux fins de la consultation des données en vue d’effectuer les contrôles conformément à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Une recherche effectuée conformément au présent paragraphe est effectuée à l’aide des données visées à l’article 14, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2024/1356 et ETIAS renvoie une réponse positive lorsqu’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’une autorisation de voyage fondée sur l’article 28, paragraphe 7, ou sur l’article 37, paragraphe 1, points a), b) et e), du présent règlement est incluse dans un dossier de demande correspondant. Lorsque cette recherche aboutit à une réponse positive, les autorités de filtrage ont accès à toutes les données pertinentes du dossier. Si la recherche effectuée conformément au présent paragraphe révèle l’existence d’une correspondance entre les données utilisées aux fins de la recherche et les données enregistrées dans la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34, l’unité nationale ETIAS ayant introduit les données dans la liste de surveillance ETIAS, ou Europol si c’est elle qui a procédé à cette introduction, en est informée et est chargée d’accéder aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS ainsi que d’émettre un avis conformément à l’article 35 bis.»; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Chaque État membre désigne les autorités nationales compétentes visées aux paragraphes 1, 2, 4 et 4 bis du présent article ainsi que les autorités de filtrage visées au paragraphe 4 ter du présent article, et communique sans retard la liste de ces autorités à l’eu-LISA, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du présent règlement. Cette liste précise à quelles fins le personnel dûment autorisé de chaque autorité a accès aux données figurant dans le système d’information ETIAS conformément aux paragraphes 1, 2, 4 et 4 bis du présent article.». 4) L’article suivant est inséré: «Article 35 bis Missions de l’unité nationale ETIAS et d’Europol relatives à la liste de surveillance ETIAS aux fins de filtrage 1.   Dans les cas visés à l’article 13, paragraphe 4 ter, quatrième alinéa, le système central ETIAS envoie une notification automatisée soit à l’unité nationale ETIAS soit à Europol, selon l’entité qui a introduit les données dans la liste de surveillance ETIAS. Lorsque l’unité nationale ETIAS ou Europol, selon le cas, estime que le ressortissant de pays tiers faisant l’objet du filtrage pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, elle en informe immédiatement les autorités de filtrage respectives et adresse un avis motivé à l’État membre procédant au filtrage, dans un délai de deux jours à compter de la réception de la notification, de la manière suivante: a) les unités nationales ETIAS informent les autorités de filtrage au moyen d’un mécanisme de communication sécurisé, à mettre en place par l’eu-LISA, entre les unités nationales ETIAS, d’une part, et les autorités de filtrage, d’autre part; b) Europol informe les autorités de filtrage en utilisant les canaux de communication prévus par le règlement (UE) 2016/794, si aucun avis n’est émis, aucun risque en matière de sécurité n’est réputé exister. 2.   La notification automatisée visée au paragraphe 1 du présent article contient les données visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1356 utilisées aux fins de la recherche.». 5) À l’article 69, paragraphe 1, le point suivant est inséré: «e bis) le cas échéant, une référence aux requêtes introduites dans le système central ETIAS aux fins des articles 14 et 15 du règlement (UE) 2024/1356, les réponses positives déclenchées et les résultats de ces requêtes.».
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