Art. 23
Modifications apportées au règlement (UE) 2019/817
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 23
Modifications apportées au règlement (UE) 2019/817
Le règlement (UE) 2019/817 est modifié comme suit:
1)
À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les autorités des États membres et les agences de l’Union visées au paragraphe 1 du présent article utilisent l’ESP pour effectuer des recherches dans les données relatives à des personnes ou à leurs documents de voyage dans les systèmes centraux de l’EES, du VIS et d’ETIAS conformément aux droits d’accès que leur confèrent les instruments juridiques régissant ces systèmes d’information de l’UE et le droit national. Elles utilisent aussi l’ESP pour interroger le CIR conformément aux droits d’accès dont elles bénéficient dans le cadre du présent règlement aux fins visées aux articles 20, 20 bis, 21 et 22.».
2)
L’article 17 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Un répertoire commun de données d’identité (CIR), créant un dossier individuel pour chaque personne enregistrée dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac ou l’ECRIS-TCN contenant les données visées à l’article 18, est établi afin de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN et d’aider à cette identification conformément aux articles 20 et 20 bis, de soutenir le fonctionnement du MID conformément à l’article 21 et de faciliter et de rationaliser l’accès des autorités désignées et d’Europol à l’EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac, lorsque cela est nécessaire à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’enquêtes en la matière conformément à l’article 22.»;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsqu’il est techniquement impossible, en raison d’une défaillance du CIR, de l’interroger aux fins de l’identification d’une personne en vertu de l’article 20, de la vérification ou de l’établissement de l’identité d’une personne en vertu de l’article 20 bis, de la détection d’identités multiples en vertu de l’article 21, ou à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes en la matière, en vertu de l’article 22, l’eu-LISA le notifie aux utilisateurs du CIR, de manière automatisée.».
3)
À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les autorités qui disposent d’un accès au CIR y accèdent conformément à leurs droits d’accès prévus dans les instruments juridiques qui régissent les systèmes d’information de l’UE, au droit national et à leurs droits d’accès prévus au présent règlement pour les fins visées aux articles 20, 20 bis, 21 et 22.».
4)
L’article suivant est inséré:
«Article 20 bis
Accès au répertoire commun de données d’identité pour identification ou vérification de l’identité conformément au règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil
(*5)
1. Les interrogations du CIR sont effectuées par les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 (ci-après dénommées “autorités de filtrage”), aux seules fins d’identification ou vérification de l’identité d’une personne conformément à l’article 14 dudit règlement, à condition que le processus ait été engagé en présence de la personne concernée.
2. Lorsque le résultat de l’interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, les autorités de filtrage ont accès en consultation aux données visées à l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement ainsi qu’aux données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.
(*5) Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).»."
5)
L’article 24 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice de l’article 46 du règlement (UE) 2017/2226, de l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008 et de l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR conformément aux paragraphes 2, 2 bis, 3 et 4 du présent article.»;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR en vertu de l’article 20 bis. Ces registres comprennent les informations suivantes:
a)
l’État membre qui lance la requête;
b)
la finalité de l’accès par l’utilisateur qui introduit la requête par l’intermédiaire du CIR;
c)
la date et l’heure de la requête;
d)
le type de données utilisées pour lancer la requête;
e)
les résultats de la requête.»;
c)
au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Chaque État membre tient des registres des requêtes introduites en vertu des articles 20, 20 bis, 21 et 22 par ses autorités et le personnel de ces autorités dûment autorisé à utiliser le CIR. Chaque agence de l’Union tient des registres des requêtes introduites par son personnel dûment autorisé en vertu des articles 21 et 22.».
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