Art. 25
Suivi et établissement de rapports
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 25
Suivi et établissement de rapports
1. La Commission suit la mise en œuvre de la facilité et évalue la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et est proportionné aux activités entreprises au titre de la facilité. Les indicateurs mentionnés à l’article 13, paragraphe 2, sont censés contribuer au suivi de la facilité par la Commission.
2. La convention relative à la facilité prévue à l’article 9 définit les règles et les modalités selon lesquelles les bénéficiaires doivent faire rapport à la Commission aux fins du paragraphe 1 du présent article.
3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement. Ce rapport annuel porte également sur les synergies et la complémentarité de la facilité avec d’autres programmes de l’Union, en particulier le soutien fourni au titre du règlement (UE) 2021/1529, afin d’éviter les doubles emplois et les doubles financements. Le rapport annuel est complété par des présentations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la facilité deux fois par an.
4. La Commission fournit le rapport annuel visé au paragraphe 3 du présent article au comité visé à l’article 31.
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