Art. 27
Évaluation de la facilité
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 27
Évaluation de la facilité
1. Après le 31 décembre 2027 et au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission procède à une évaluation ex post indépendante du règlement. Cette évaluation ex post porte sur la contribution de l’Union à la réalisation des objectifs du présent règlement.
2. L’évaluation ex post est fondée sur les principes tirés des bonnes pratiques du Comité d’aide au développement de l’OCDE, en vue de garantir que les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations afin d’améliorer les actions futures.
3. La Commission transmet les constatations et les conclusions de l’évaluation ex post, accompagnées de ses observations et des mesures de suivi qu’elle a prises, au Parlement européen, au Conseil et aux États membres. L’évaluation ex post peut être examinée à la demande du Parlement européen, du Conseil ou des États membres. Il est tenu compte des résultats de cette évaluation pour l’élaboration des futurs programmes et actions et l’allocation des ressources. L’évaluation ex post et le suivi sont rendus publics.
4. La Commission associe, dans une mesure appropriée, toutes les parties prenantes concernées, notamment les bénéficiaires, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les autorités régionales et locales, au processus d’évaluation des financements fournis par l’Union au titre du présent règlement et peut, s’il y a lieu, demander à procéder à des évaluations conjointes avec les États membres et d’autres partenaires, en concertation étroite avec les bénéficiaires.
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