Art. 32
Information, communication et publicité
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 32
Information, communication et publicité
1. La Commission mène des activités de communication pour garantir la visibilité du financement, par l’Union, du soutien financier envisagé dans les programmes de réformes, y compris au moyen d’activités de communication conjointes avec les bénéficiaires. La Commission fait en sorte que le soutien apporté au titre de la facilité fasse l’objet d’une communication et d’une reconnaissance au moyen d’une déclaration de financement. Les actions financées au titre de la facilité sont menées conformément aux exigences en matière de communication et de visibilité prévues dans les actions extérieures financées par l’Union et dans d’autres lignes directrices pertinentes.
2. Les destinataires d’un financement de l’Union font activement état de l’origine des fonds et assurent la visibilité dudit financement, y compris, s’il y a lieu, en affichant l’emblème de l’Union et une déclaration de financement appropriée portant la mention «financé par l’Union européenne» et, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
3. Les services d’information, de communication et de publicité sont fournis dans un format accessible.
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