Art. 9

Convention relative à la facilité

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 9 Convention relative à la facilité 1.   Aux fins de la mise en œuvre de la facilité, la Commission conclut avec chaque bénéficiaire une convention relative à la facilité qui définit les obligations et les conditions relatives aux paiements que les bénéficiaires doivent respecter en vue du décaissement des fonds au titre de la facilité. 2.   La convention relative à la facilité est complétée par des accords de prêt conformément à l’article 17, qui arrêtent des dispositions spécifiques pour la gestion et l’exécution des fonds octroyés sous forme de prêts. Les conventions relatives à la facilité, y compris toute documentation connexe, sont, sur demande, mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil simultanément et sans tarder. 3.   Le financement n’est octroyé aux bénéficiaires qu’après l’entrée en vigueur des conventions relatives à la facilité respectives et des accords de prêt applicables. 4.   La convention relative à la facilité et les accords de prêt conclus avec chacun des bénéficiaires, ainsi que les accords conclus avec les personnes ou entités qui reçoivent des fonds de l’Union, garantissent le respect des obligations énoncées à l’article 129 du règlement financier. 5.   La convention relative à la facilité fixe les dispositions détaillées nécessaires concernant notamment: a) l’engagement du bénéficiaire à progresser résolument vers la mise en place d’un cadre juridique solide pour lutter contre la fraude et à établir des systèmes de contrôle plus efficients et plus efficaces, y compris des mécanismes appropriés pour la protection des lanceurs d’alerte ainsi que des mécanismes et des mesures appropriés visant à prévenir, détecter et corriger de manière effective les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, ainsi qu’à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux, la criminalité organisée, le détournement de fonds publics, le financement du terrorisme, le contournement des règles fiscales, la fraude fiscale ou l’évasion fiscale et d’autres activités illégales ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité; b) les règles relatives au déblocage, à la retenue, à la réduction et à la redistribution des fonds conformément à l’article 21; c) les activités liées à la gestion, au contrôle, à la supervision, au suivi, à l’évaluation, à l’établissement de rapports et à l’audit au titre de la facilité, ainsi que les examens de système, les enquêtes, les mesures antifraude et la coopération; d) les règles à suivre pour rendre compte à la Commission du respect ou non des conditions relatives aux paiements énoncées à l’article 12; e) les règles en matière de taxes, de droits et de charges conformément à l’article 27, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2021/947; f) les mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction efficaces des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts, et l’obligation faite aux personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union au titre de la facilité de notifier sans délai à la Commission, à l’OLAF et, s’il y a lieu, au Parquet européen, les cas présumés ou avérés d’irrégularités, de fraude, de corruption, de conflits d’intérêts et d’autres activités illégales portant atteinte aux fonds octroyés au titre de la facilité, ainsi que leur suivi; g) les obligations énoncées aux articles 23 et 24, y compris les règles précises et un calendrier concernant la collecte de données par le bénéficiaire et l’accès de la Commission, de l’OLAF, de la Cour des comptes et, le cas échéant, du Parquet européen à celles-ci; h) une procédure visant à garantir que les demandes de décaissement au titre du soutien sous forme de prêt n’excèdent pas le montant de prêt disponible, conformément à l’article 6, paragraphe 3; i) le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien fourni au titre de la facilité et de recouvrer tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de cette dernière ou de demander le remboursement anticipé du prêt, en cas d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par le bénéficiaire ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de la convention relative à la facilité; j) les règles et les modalités selon lesquelles les bénéficiaires doivent faire rapport aux fins du suivi de la mise en œuvre de la facilité et de l’évaluation de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3; k) l’obligation pour les bénéficiaires de transmettre par voie électronique à la Commission les données visées à l’article 22.
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