Art. 7
Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 7
Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
1. La facilité est mise en œuvre conformément au règlement financier, soit en gestion directe, soit en gestion indirecte avec l’une des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.
2. Le financement de l’Union peut être fourni sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement financier, en particulier une assistance financière, des subventions, des marchés publics et des opérations de mixage.
3. En fonction de la capacité opérationnelle et financière requise, l’entité chargée de la mise en œuvre des opérations de mixage peut être le Groupe Banque européenne d’investissement, une institution financière européenne multilatérale, telle que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou des institutions financières européennes bilatérales, telles que des banques de développement, ou le Groupe de la Banque mondiale. Dans la mesure du possible, d’autres institutions financières multilatérales non européennes peuvent participer à la facilité dans le cadre d’opérations conjointes avec des institutions financières européennes. La mise en œuvre des opérations de mixage au titre de la facilité est complétée par des formes supplémentaires de soutien financier, émanant des États membres ou de tiers.
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