Art. 5

Conditions préalables à l’octroi du soutien de l’Union

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 5 Conditions préalables à l’octroi du soutien de l’Union 1.   L’octroi du soutien au titre de la facilité est subordonné aux conditions préalables suivantes: a) les bénéficiaires défendent et respectent des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, des élections libres et équitables, le pluralisme des médias, l’indépendance du système judiciaire et l’état de droit, et garantissent le respect de l’ensemble des obligations en matière de droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités; b) en ce qui concerne la Serbie et le Kosovo, ces derniers prennent part de manière constructive, avec des progrès mesurables et des résultats tangibles, à la normalisation de leurs relations en vue de mettre pleinement en œuvre toutes leurs obligations respectives découlant de l’accord sur la voie de la normalisation et de son annexe relative à sa mise en œuvre ainsi que de tous les accords de dialogue passés, et entament des négociations sur l’accord global relatif à la normalisation des relations. 2.   La Commission contrôle le respect des conditions préalables énoncées au paragraphe 1 avant le déblocage des fonds, y compris le préfinancement, en faveur des bénéficiaires au titre de la facilité et tout au long de la période de mise à disposition du soutien au titre de la facilité, en tenant dûment compte du cadre général pour l’élargissement. La Commission tient également compte des recommandations pertinentes des organismes internationaux, comme le Conseil de l’Europe et sa Commission de Venise, ou le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dans le cadre du processus de suivi. 3.   En ce qui concerne la condition préalable énoncée au paragraphe 1, point b), du présent article, la Commission, conformément à la décision 2010/427/UE, tient dûment compte du rôle et de la contribution du SEAE. 4.   Elle peut adopter une décision concluant que certaines des conditions préalables énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies et, plus particulièrement, retenir des fonds comme prévu à l’article 21, indépendamment du respect des conditions relatives aux paiements énoncées à l’article 12.
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