Art. 4

Principes généraux

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 4 Principes généraux 1.   La coopération au titre de la facilité est fondée sur les besoins et promeut les principes d’efficacité du développement, à savoir l’appropriation des priorités de développement par les bénéficiaires, l’accent mis sur des conditions claires et des résultats tangibles, les partenariats inclusifs, la transparence et la responsabilisation réciproque. Cette coopération repose sur une allocation et une utilisation efficaces et efficientes des ressources. La facilité s’efforce d’assurer un équilibre géographique des projets d’investissement. 2.   La fourniture d’une assistance macrofinancière n’entre pas dans le champ d’application de la présente facilité. 3.   Le soutien apporté au titre de la facilité s’ajoute et complète celui fourni au titre d’autres programmes et instruments de l’Union. Les activités éligibles à un financement en vertu du présent règlement peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts et qu’une surveillance et un contrôle budgétaire appropriés soient assurés. La Commission veille à la complémentarité et aux synergies entre la facilité et d’autres programmes de l’Union, en vue d’éviter les doubles emplois et les doubles financements. Il n’y a pas de chevauchement entre l’aide fournie au titre du présent règlement et au titre du règlement (UE) 2021/1529. 4.   Pour favoriser la complémentarité, la cohérence et l’efficacité de leurs actions, la Commission et les États membres coopèrent et s’efforcent d’éviter tout double emploi et garantissent des synergies entre l’aide apportée au titre du présent règlement et d’autres formes d’aide, y compris les paquets financiers intégrés composés de financements du développement et d’aides à l’exportation, fournies par l’Union, les États membres, les pays tiers et les organisations et entités multilatérales et régionales, telles que les organisations internationales et les institutions financières internationales, les agences et les donateurs de pays tiers, conformément aux principes qui ont été arrêtés pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l’aide extérieure, y compris par une coordination renforcée avec les États membres au niveau local. Cette coordination au niveau local implique des consultations régulières et en temps utile ainsi que des échanges fréquents d’informations tout au long de la mise en œuvre de la facilité. 5.   Les activités relevant de la facilité intègrent et promeuvent la démocratie, les droits de l’homme et l’égalité hommes-femmes, s’alignent progressivement sur les normes sociales, climatiques et environnementales de l’Union, intègrent l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, et, s’il y a lieu, la réduction des risques de catastrophe, la protection de l’environnement et de la biodiversité, y compris, s’il y a lieu, les évaluations des incidences sur l’environnement, et soutiennent les progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable, en promouvant les actions intégrées susceptibles de générer des avantages connexes et de répondre à des objectifs multiples de manière cohérente. Elles évitent que des actifs ne soient délaissés et sont guidées par les principes consistant à ne pas causer de préjudice important et à ne laisser personne pour compte, ainsi que par l’approche intégrée de la durabilité qui sous-tend le pacte vert pour l’Europe. 6.   Les bénéficiaires et la Commission veillent à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes, l’intégration des questions liées à cette égalité et l’intégration de la dimension de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration des programmes de réformes et de la mise en œuvre de la facilité. Les bénéficiaires et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le genre, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. La Commission rend compte de ces mesures dans les rapports réguliers qu’elle publie dans le cadre des plans d’action sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 7.   La facilité ne soutient pas d’activités ni de mesures qui sont incompatibles avec les plans en matière d’énergie et de climat des bénéficiaires, leur contribution déterminée au niveau national au titre de l’accord de Paris et l’ambition d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, qui encouragent les investissements dans les combustibles fossiles ou qui ont une incidence négative importante sur l’environnement, le climat ou la biodiversité. 8.   Conformément au principe de partenariat inclusif, la Commission s’efforce de veiller, ainsi qu’il convient, au contrôle démocratique sous la forme d’une concertation du gouvernement du bénéficiaire avec son parlement ainsi qu’avec les parties prenantes concernées, notamment les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et la société civile, y compris les groupes vulnérables, toutes les minorités et communautés, s’il y a lieu, afin de leur permettre de participer au processus de conception et de mise en œuvre des activités éligibles à un financement au titre de la facilité, ainsi qu’aux processus de suivi, de contrôle et d’évaluation correspondants, le cas échéant. Cette concertation vise à représenter le pluralisme de la société du bénéficiaire. 9.   La Commission, en étroite coopération avec les États membres et les bénéficiaires, assure la mise en œuvre des engagements de l’Union en faveur d’une plus grande transparence et d’une obligation accrue de rendre des comptes dans la fourniture du soutien, y compris en promouvant la mise en œuvre et le renforcement des systèmes de contrôle interne et des politiques de lutte contre la fraude. La Commission met à la disposition du public des informations sur le volume du soutien et l’affectation de celui-ci au moyen du tableau de bord visé à l’article 26. Les bénéficiaires publient des données à jour sur les bénéficiaires finaux recevant des fonds de l’Union pour la mise en œuvre des réformes et des investissements au titre de la présente facilité, comme décrit à l’article 22.
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