Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «bénéficiaire»: l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie; 2) «cadre général pour l’élargissement»: le cadre général pour la mise en œuvre du présent règlement tel que défini par le Conseil européen et le Conseil, comprenant la méthodologie révisée en matière d’élargissement, les accords instaurant une relation juridiquement contraignante avec les bénéficiaires, les cadres de négociation régissant les négociations d’adhésion avec les candidats, le cas échéant, ainsi que les résolutions du Parlement européen, les communications pertinentes de la Commission, y compris, s’il y a lieu, les communications sur l’état de droit, et les communications conjointes de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité; 3) «convention relative à la facilité»: un arrangement conclu entre la Commission et le bénéficiaire, arrêtant les principes de la coopération financière entre le bénéficiaire et la Commission au titre du présent règlement. Cet arrangement constitue une convention de financement au sens de l’article 114, paragraphe 2, du règlement financier en ce qui concerne l’enveloppe financière mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, point a), du présent règlement; 4) «accord de prêt»: un arrangement conclu entre la Commission et un bénéficiaire, fixant les conditions applicables au soutien apporté au titre de la facilité; 5) «programme de réformes»: un ensemble complet, cohérent et hiérarchisé de réformes ciblées et de domaines d’investissement prioritaires pour chaque bénéficiaire, assorti de conditions relatives aux paiements visant à garantir l’avancement satisfaisant ou la réalisation des mesures, ainsi qu’un calendrier indicatif pour leur mise en œuvre; 6) «mesures»: les réformes et les investissements exposés dans les programmes de réformes au titre du chapitre III; 7) «conditions relatives aux paiements»: les conditions de déblocage des fonds se présentant sous la forme d’étapes qualitatives ou quantitatives observables et mesurables à atteindre par les bénéficiaires, définies dans les programmes de réformes au titre du chapitre III; 8) «opération de mixage»: une opération bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associe des formes de soutien non remboursables provenant du budget de l’Union à des formes de soutien remboursables provenant d’institutions de financement du développement ou d’autres institutions financières publiques, y compris les agences de crédit à l’exportation, ou d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; 9) «bénéficiaire final»: une personne ou entité recevant un financement au titre de la facilité; pour la partie de la facilité mise à disposition au titre de l’aide financière, le bénéficiaire final sera le Trésor du bénéficiaire; pour la partie de la facilité mise à disposition par l’intermédiaire du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO), le bénéficiaire final sera le contractant ou le sous-traitant exécutant le projet d’investissement; 10) «ne pas causer de préjudice important»: le fait de ne pas soutenir ou mener des activités économiques causant un préjudice important à tout objectif environnemental, le cas échéant, au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852.
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