Art. 2

Réception d’informations par l’intermédiaire de l’interface interopérable sur le portail Safety Gate

En vigueur depuis le 27 mai 2024
Article 2 Réception d’informations par l’intermédiaire de l’interface interopérable sur le portail Safety Gate Les fournisseurs de places de marché en ligne qui ont relié leur interface à l’interface interopérable sur le portail Safety Gate conformément à l’article 1er du présent règlement peuvent télécharger les informations déjà mises à la disposition du public sur le portail Safety Gate, conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988. Les fournisseurs de places de marché en ligne peuvent configurer la fréquence et le contenu des informations qu’ils peuvent télécharger conformément aux instructions publiées par la Commission sur le portail Safety Gate.
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