Art. 19

En vigueur depuis le 27 mai 2024
Article 19 1.   Les États membres déterminent le régime des sanctionsapplicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation des produits desdites infractions. 2.   Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure de ce régime.
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