Art. 20
En vigueur depuis le 27 mai 2024
Article 20
1. Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:
a)
en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe IV et à procéder à ces modifications;
b)
en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe IV;
c)
en ce qui concerne la Commission:
i)
à ajouter le contenu de l’annexe IV à la liste électronique consolidée des personnes physiques ou morales, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;
ii)
à traiter des informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant traitent, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales desdites personnes ou aux mesures de sécurité concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe IV.
3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés comme étant «responsable du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en vue de s’assurer que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.
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