Art. 17
En vigueur depuis le 27 mai 2024
Article 17
1. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe IV en conséquence.
2. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné la décision prise en vertu du paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue et si une telle communication peut être effectuée, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, à cette entité ou à cet organisme la possibilité de présenter des observations.
3. Lorsque des observations sont présentées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil réexamine la décision concernée et informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
4. La liste figurant à l’annexe IV est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
5. La Commission est habilitée à modifier l’annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.
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