Art. 13

En vigueur depuis le 27 mai 2024
Article 13 1.   Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées dans le présent règlement. 2.   Les personnes physiques ou morales, entités et organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe IV: a) déclarent, dans un délai de six semaines à compter de la date de leur inscription sur la liste figurant à l’annexe IV, les fonds ou les ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre et qui leur appartiennent, qu’ils ont en leur possession, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ces ressources économiques; et b) coopèrent avec l’autorité compétente à toute vérification de ces informations. 3.   Le non-respect du paragraphe 2 du présent article est considéré comme une participation, telle qu’elle est visée au paragraphe 1 du présent article, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 6. 4.   L’État membre concerné informe la Commission, dans un délai de 2 semaines, des informations reçues en vertu du paragraphe 2, point a). 5.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. 6.   Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, et aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.
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