Art. 8
En vigueur depuis le 27 mai 2024
Article 8
1. Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps voulu d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.
2. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 1, cette autorisation est réputée accordée.
3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.
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