Art. 10

En vigueur depuis le 27 mai 2024
Article 10 1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscritsur la liste figurant à l’annexe IV au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste figurant à l’annexe IV, l’autorité compétente concernée peut autoriser, aux conditions qu’elle juge appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, sous réserve d’avoir établi que: a) les fonds ou ressources économiques seront utilisés par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe IV pour effectuer un paiement; et b) le paiement n’enfreint pas l’article 6, paragraphe 2. 2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines àsuivant l’autorisation.
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