Art. 7
En vigueur depuis le 27 mai 2024
Article 7
1. Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a)
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe IV et des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et et au paiement de traitements médicaux d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b)
exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques;
c)
exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;
d)
nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié, au moins deux semaines avant l’autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée;
e)
destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale;
f)
nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international;
g)
nécessaires à la fourniture de services de communications électroniques par les opérateurs de télécommunications de l’Union, à la fourniture des ressources et des services associés nécessaires au fonctionnement, à la maintenance et à la sécurité de tels services de communication électronique, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union; ou
h)
nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 28 août 2024, ou dans un délai de six mois à compter de la date d’inscription sur la liste figurant à l’annexe IV, la date la plus tardive étant retenue, de droits de propriété dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union lorsque ces droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe IV, et après avoir établi que le produit de cette vente ou de ce transfert reste gelé.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
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