Art. 2
En vigueur depuis le 27 mai 2024
Article 2
1. Il est interdit:
a)
de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne dont la liste figure à l’annexe I, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie;
b)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements visés au point a) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie;
c)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, ainsi que des services d’assurance et de réassurance, en rapport avec les équipements visés au point a) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux équipements de protection exportés temporairement en Russie par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ainsi qu’un financement, une aide financière et une assistance technique connexes, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à être utilisés à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l’Union ou aux opérations de gestion des crises menées par les Nations unies ou l’Union ou par des organisations régionales et sous-régionales.
4. Les autorisations visées au paragraphe 3 ne peuvent être accordées que préalablement à l’activité pour laquelle elles sont demandées. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.
5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la prestation de l’assistance ou des services qui y sont visés après avoir établi que cela est nécessaire:
a)
au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international;
b)
à la fourniture de services de communication électronique par les opérateurs de télécommunications de l’Union, à la fourniture des ressources et des services associés nécessaires au fonctionnement, à la maintenance et à la sécurité de tels services de communication électronique, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, et aux services de centres de données dans l’Union.
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