Art. 3
En vigueur depuis le 27 mai 2024
Article 3
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l’annexe II, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie, sauf autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné.
2. Les autorités compétentes n’accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles ont des motifs raisonnables permettant d’établir que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés à des fins de répression interne par le gouvernement ou les organismes, entreprises ou agences publics de la Russie ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.
3. L’annexe II comprend les équipements, technologies ou logiciels de sécurité de l’information et de télécommunications susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la prestation de l’assistance ou des services qui y sont visés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
a)
au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international;
b)
à la fourniture de services de communication électronique par les opérateurs de télécommunications de l’Union nécessaires au fonctionnement, à la maintenance et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communication électronique, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, et aux services de centres de données dans l’Union.
5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.
6. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation refusée en application du présent article dans un délai de quatre semaines à compter de ce refus.
7. Le présent article est sans préjudice de l’article 2 bis du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil.
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