Art. 4

Coryphène commune

En vigueur depuis le 28 mai 2024
Article 4 Coryphène commune 1.   Le présent article s’applique à la coryphène commune (Coryphaena hippurus) en mer Méditerranée pêchée au moyen de dispositifs de concentration de poissons (DCP). 2.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, d’exposer ou de proposer à la vente des spécimens de coryphène commune (Coryphaena hippurus) d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation fixée à 35 cm de longueur totale. 3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les captures accidentelles limitées à 5 % de coryphène commune (Coryphaena hippurus) d’une longueur totale inférieure à 35 cm peuvent être conservées à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou proposées à la vente. 4.   Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 3 est calculé sur la base du poids ou/et du nombre de spécimens par débarquement par rapport aux captures totales de coryphène commune des navires.
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