Art. 3
Gambon rouge et crevette rouge
En vigueur depuis le 28 mai 2024
Article 3
Gambon rouge et crevette rouge
1. Le présent article s’applique au gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et à la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile, dans la mer Ionienne et dans la mer du Levant.
2. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, d’exposer ou de proposer à la vente des spécimens de gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et de crevette rouge (Aristeus antennatus) d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation fixée à 25 mm de longueur de carapace.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les captures accidentelles limitées à 5 % de gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et de crevette rouge (Aristeus antennatus) d’une longueur de carapace inférieure à 25 mm peuvent être conservées à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou proposées à la vente.
4. Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 3 est calculé sur la base du poids de gambon rouge et de crevette rouge par rapport aux captures totales du navire par débarquement.
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